Tribunal JudiciaireREFERE
Tribunal Judiciaire · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697e5940cdc6046d4773df00
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 903 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Victor DOMINGUES 39 - Maître Vincent VANRAET 100 Grosse délivrée à : Maître Vincent VANRAET 100 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00010 ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00533 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQTZ AFFAIRE : [X] [W] C/ [K] [Y] l’an deux mil vingt six et le huit Janvier, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEUR : Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 mai 2025, Monsieur [X] [W] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] auprès de Monsieur et Madame [D]. Un mur mitoyen sépare sa propriété de celle de Madame [K] [Y] située au [Adresse 4]. Suite au séisme de 2023, ce mur a été endommagé. En ce que l’état du mur s’aggraverait, Monsieur [W] a fait établir un devis de réfection le 7 août 2025 auprès de la société LS MULTISERVICES d’un montant de 9 036,60 euros. Soutenant que sa voisine n’a pas donné suite à ce devis, Monsieur [W] a fait citer, par exploit du 8 octobre 2025, Madame [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de l’autoriser à engager la réfection du mur mitoyen suivant le devis d’un montant de 9 036,60 euros établi le 7 août 2025 par la société LS MULTISERVICES, juger que le coût des travaux sera partagé par moitié entre les parties, condamner Madame [Y] à lui régler sa part des travaux pour la somme de 4 518,30 euros, la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. En réplique, Madame [Y] s’oppose à l’ensemble des demandes du requérant, sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes de l’acte authentique de vente du 3 mai 2025, Monsieur [W] était informé de la survenance d’un séisme en 2023 ayant entrainé la dégradation importante du mur mitoyen ainsi que des procédures intentées par Monsieur [D] et Madame [Y] auprès de leurs assureurs respectifs. Monsieur [W] produit une attestation de la société LS MULTISERVICES du 25 septembre 2025 qui relève un état de dégradation avancé et un risque d’écroulement de ce mur. A l’inverse, Madame [Y] produit un rapport d’expertise du 19 octobre 2023 établi par la société GINGER CEBTP ainsi qu’un rapport du bureau d’études techniques CCI STRUCTURES du 18 octobre 2024 ne relevant ni urgence ni aggravation des désordres. Il ressort du courrier du 30 avril 2024 adressé par la MAAF, assureur de Monsieur [D], que les mesures conservatoires financées cinq mois auparavant n'avaient pas été réalisées mais Madame [Y] soutient compte tenu des photos produites que Monsieur [W] a effectivement réalisé les mesures conservatoires qui s’imposaient. Compte tenu des rapports produits, l’attestation de la société LS MULTISERVICES qui ne précise pas les compétences de l’artisan et ne fait état d’aucune constatation ou expertise technique est dénuée de force probante. Monsieur [W] ne justifie pas d’une aggravation des désordres et les procédures assurancielles sont en cours ; l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée. Monsieur [W] sera débouté de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Selon de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. Monsieur [W] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] contrainte de se défendre à la présente instance, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens. Monsieur [W] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS Monsieur [W] de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [W] à verser à Madame [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [W] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697e5940cdc6046d4773df00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA