Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697df7aecdc6046d476223d8
- Date
- 28 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026 N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5D N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5D Copie conforme délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2026 à 12h50. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [W] [U] né le 09 Juin 1990 à [Localité 8] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI,avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD; ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 28 janvier 2026 à 17h50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 24 janvier 2024 Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 13h55. La décision de placement en rétention a été prise le 23 janvier 2026 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 24 janvier 2026 à 10h30. Par ordonnance du 28 Janvier 2026 à 12H50 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [U]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2026 à 12H57 . Le 28 Janvier 2026 à 15h41 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 28 Janvier 2026 ont été faites à : - Monsieur [W] [U] à 15h10 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h07 - - Me Mouna CHAREF avocat au barreau de MARSEILLE à 15h07 - M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 15h05 Vu les observations transmises par Maître Maeva LAURENS au greffe de la Cour, en date du 28 janvier 2026 à 16h16. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures ( décision du conseil constitutionnel n° 2025-1158 QPC du 12.09.2025) s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [W] [U] ne dispose pas de garanties effectives de représentation avançant qu'il dispose d'un logement chez son frère mais n'a pas d'autres attaches sur le territoire et qu'il présente un risque de trouble grave à l'ordre public. Si Monsieur [W] [U] fournit une attestation d'hébergement provisoire de son frère en date du 27 janvier 2026, cet élément est insuffisante à établir l'existence de garanties effectives de représentation en ce qu'elle ne présente aucune stabilité ni pérennité alors qu'il déclarait habiter [Adresse 7] à [Localité 4] chez [E] [B], lors de son audition le 24 janvier 2024, adresse qui ne correpond pas non plus à celle figurant sur ses bulletins de salaire de la même période ( [Adresse 3]) Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [W] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 29 janvier 2026 à 9h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2026 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ5D OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [W] [U] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : Pour l'audience du 9h00 à Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697df7aecdc6046d476223d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel