Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697da216cdc6046d475c1f55
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 06/01/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 25/00736 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDY5 N° de minute : 26/00040 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER DEMANDEUR : [H] [G] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] La Cour [Localité 5] représenté par Me Agathe CHATTON, avocat( postulant) au barreau de LAVAL, Me GRIS, avocat (plaidant) au barreau de CHARENTE DÉFENDEUR : [F] [L] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARBOT, avocat (postulant) au barreau de LAVAL, Me Tania BANGOU, avocat (plaidant)au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC Greffier aux débats : Mélanie DESFOYERS DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis au 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience, PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [F], [M] [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (Guadeloupe), et Monsieur [H], [P], [N] [G], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Loiret). Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (971). ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 3 août 2016 ; CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [L] exercent en com-mun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [T] [G] ; FIXE la résidence de l'enfant mineur [T] [G] au domicile de Monsieur [H] [G] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] [L] à l'égard de l'enfant mineur s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : o Pendant les vacances d'été : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les an-nées impaires, o Éventuellement, durant les périodes de petites vacances scolaires : à mutuelle convenance entre les époux, DIT qu'il appartient à Madame [F] [L] de personnellement venir chercher et de re-conduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l'enfant ; DIT que Monsieur [H] [G] prendra en charge les trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame [F] [L] à hauteur d'un demi-billet d'avion par an ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l'enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal; DIT que Madame [F] [L] devra verser à Monsieur [H] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T], [Z], [H] [G], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7] (971) d'un montant de 150 euros par mois, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l'enfant est à la charge des parents; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [G], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la [8] ou la caisse de [13] chaque année, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire. DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 265 alinéa 2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697da216cdc6046d475c1f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA