Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 697d9f3bcdc6046d475bd216
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mars 2024 à Me Frédéric POURRIERE Le 15 mars 2024 à Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/02977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KPF PARTIES : DEMANDEURS Madame [H] [Y] née le 28 Décembre 1984 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [S] né le 30 Juin 1979 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [K] né le 26 Août 1993 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [M] [R] née le 14 Septembre 1989 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [F] née le 23 Mars 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [L] née le 03 Mars 1973 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [J] né le 19 Octobre 1982 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [E] né le 04 Avril 1951 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [B] née le 27 Novembre 1974 à [Localité 8] (DROME), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [D] née le 23 Février 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 9 mars 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Madame [H] [Y], Monsieur [U] [S], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [V] [F], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J], Monsieur [A] [E], Madame [T] [B] et Madame [I] [D] ont fait assigner la SA 3F SUD en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 31 août 2023. L'affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l'audience du 18 janvier 2024. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, La recevabilité de la demande en justice s’apprécie par l’examen de l’acte introductif de l’instance. En l’espèce, les prétentions formulées aux termes de l’assignation tendent notamment à la condamnation de la SA 3F, en sa qualité de bailleur, à faire réaliser divers travaux de réparation sous astreinte. Monsieur [U] [S], Madame [V] [F], Madame [T] [B] et Madame [I] [D] ne justifient cependant pas de leur qualité de locataires de la SA 3F SUD au sein des locaux litigieux, et donc d’un intérêt à agir à la présente instance. L’action de Monsieur [U] [S], Madame [V] [F], Madame [T] [B] et Madame [I] [D] formée à l’encontre de la SA 3F SUD est donc irrecevable, ceux-ci n’établissant pas qu’ils disposent de droit au sein de l’immeuble sis [Adresse 1]. Sur les demandes principales En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, Vu les articles 1719, 1720 et 1724 du code civil, En l'espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée par les demandeurs. Au surplus, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par Madame [H] [Y], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J] et Monsieur [A] [E], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond. En effet, s’il est constant que des dysfonctionnements de la production d’eau chaude sanitaire sont survenus au sein de la résidence (ainsi que cela ressort d’un audit technique daté du 25 septembre 2018), la preuve certaine n’est pas rapportée de ce que la bailleresse ne remplit pas son obligation de délivrance de logements en bon état d’usage et de réparation : il n’est pas établi que ces dysfonctionnements persistent malgré les réparations réalisées courant janvier 2023. Autrement dit, l’état actuel de l’installation et ses conséquences pour tous les demandeurs n’est pas démontré avec certitude au regard des pièces transmises. Par ailleurs, les demandeurs admettent qu’ils ont refusé la proposition de la SA 3F SUD d’installer des ballons d’eau chaude individuels, ces travaux pouvant permettre à la bailleresse de remplir ses obligations légales. Enfin, s’agissant de l’absence d’extincteurs et du bon fonctionnement des portes coupe-feu dans l’immeuble, il convient de souligner que les photographies produites ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier les lieux avec certitude. Si un procès-verbal de constat a été établi le 7 février 2023, force est de constater que des attestations ont été rédigées le 30 août 2023, c’est-à-dire postérieurement audit procès-verbal, témoignant du fait qu’à la suite de la vérification annuelle le 20 juin 2023 : L’ensemble des extincteurs est en bon état de fonctionnement ;L’ensemble du parc des portes coupe-feu est en bon état de fonctionnement ;Les plans, les bacs à sable, les blocs de secours et les alarmes incendie sont en bon état de fonctionnement. Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel Vu l’article 1240 du code civil, Dès lors qu’une contestation sérieuse existe quant à la responsabilité de la bailleresse, la demande de Madame [H] [Y], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J] et Monsieur [A] [E] en paiement de dommages-intérêts – qui relève au surplus du fond du droit – sera rejetée. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [H] [Y], Monsieur [U] [S], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [V] [F], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J], Monsieur [A] [E], Madame [T] [B] et Madame [I] [D], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARONS Monsieur [U] [S], Madame [V] [F], Madame [T] [B] et Madame [I] [D] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SA 3F SUD ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [H] [Y], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J] et Monsieur [A] [E], notamment en ce qui concerne leur demande de dommages-intérêts à titre provisionnel ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [H] [Y], Monsieur [U] [S], Monsieur [C] [K], Madame [M] [R], Madame [V] [F], Madame [W] [L], Monsieur [P] [J], Monsieur [A] [E], Madame [T] [B] et Madame [I] [D] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le greffier, Le juge,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
697d9f3bcdc6046d475bd216
Données disponibles
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