Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c61dbcdc6046d47398b3d
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 38 N° RG 25/00673 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW2M AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK C/ M. [X] [J] [I] [T] DDS/LM Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 29 JANVIER 2026 ---===oOo===--- Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. MY MONEY BANK, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES APPELANTE d'une décision rendue le 09 OCTOBRE 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] ET : Monsieur [X] [J] [I] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance d' assignation à jour fixe du Premier Président, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2025. La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur [I] SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE: Dans le courant de l'année 2014, Monsieur [S] [T] et Madame [G] [K] épouse [T] ont bénéficié d'un prêt de regroupement de 11 crédits, auprès de la société My Money Bank. L'offre de crédit a été régularisée par acte authentique reçu le 18 juin 2014 pour un montant de 111'633,78 €, remboursable en 192 mensualités de 961,77 €. En 2017 les époux [T], l'un et l'autre bénéficiaires d'une mesure de curatelle renforcée, ont déposé un dossier de surendettement. La procédure donnera lieu à un jugement en 2019 puis un arrêt de la cour d'appel de Limoges prononcée le 19 mai 2021 constatant l'extinction de l'instance. En parallèle, les époux [T] ont assigné la S.A. My Money Bank devant le tribunal de grande instance de limoges, dans le cadre d'une action en responsabilité du prêteur. Madame [T] et Monsieur [T] sont décédés, respectivement le [Date décès 4] 2020 et le [Date décès 3] 2020. Leur action, engagée contre le créancier devant le tribunal de Limoges a été reprise par Monsieur [X] [T] par conclusions du 13 avril 2022, et a donné lieu à un jugement de rejet. La société My Money Bank a signifié son titre exécutoire à leurs enfants, Madame [V] [T] et Monsieur [X] [T], par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 février 2021. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [X] [T] le 10 mars 2021 et à Madame [V] [O] le 11 mars 2021. Une sommation d'opter a été délivrée à M. [X] [T] le 11 mai 2021 et à Madame [V] [T] le lendemain. Un nouveau commandement valant saisie-vente a été délivré à [X] [T] et à [V] [T], respectivement le 24 novembre et le 29 novembre 2022. Selon commandement de payer, valant saisie immobilière, signifié à M. [X] [T] le 19 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2024 S n°10, et commandement de payer, valant saisie immobilière signifié à Mme [V] [T], le 26 février 2024, publié le 6 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2024 n°9, la SA My Money Bank, précédemment dénommée GE Money Bank, a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis commune de [Adresse 8], cadastré section BO numéro [Cadastre 2], appartenant à [S] [T], décédé le [Date décès 3] 2020 et [G] [K] épouse [T], décédée le [Date décès 4] 2020. Suite à la délivrance du commandement de payer, Madame [V] [T] a fait connaître à la banque sa renonciation à la succession de ses père et mère. Par acte d'huissier du 3 mai 2024, la SA My Money Bank a assigné [X] [T] devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble. Par jugement contradictoire du 09 octobre 2025, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Limoges a : - rejeté l'exception d'incompétence tenant aux modalités de signification du commandement aux fins de saisie-vente ; - prononcé l'annulation de l'acte de signification du titre à héritier du 24 février 2021 ; - prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 24 novembre 2022 ; - prononcé l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2024 ; - dit que la SA My Money Bank supportera les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière auprès des services de la publicité foncière ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SA My Money Bank à payer à [X] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la SA My Money Bank aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2025, la SA My Money Bank a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le premier président de la Cour d'appel de Limoges a autorisé la SA My Money Bank à assigner à jour fixe M. [X] [T] à l'audience du 11 décembre 2025 de la Chambre Civile de la Cour d'appel. À l'audience de la cour d'appel, tenue le 11 décembre 2025, la société Money Bank a déposé ses conclusions écrites et ses pièces. M. [X] [T] a présenté des observations au soutien de ses écritures, dont il a demandé l'entier bénéfice. SUR CE, Vu les conclusions de la S.A. My Money Bank, en date du 25 novembre 2025 et les conclusions de M. [X] [T], en date du 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La SA My Money Bank a engagé à l'encontre de Monsieur [X] [O] une procédure de saisie immobilière, par la signification, qui lui a été faite le 24 novembre 2022, d'un commandement aux fins de saisie-vente et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2024. Aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le titre exécutoire sur le fondement duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée par la société My Money Bank est un contrat de crédit régularisé par acte authentique, en date du 18 juin 2014, souscrit de leur vivant par le père et la mère de Monsieur [X] [O], [S] [T] et son épouse [G] [K]. Les époux [T] étant l'un et l'autre décédés sans avoir soldé leur dette, le créancier a, par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2021, procédé à la signification du titre exécutoire à Monsieur [X] [T], par application de l'article 877 du Code civil. Aux termes de ce texte, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Or, en l'espèce, il résulte des éléments soumis au débat et n'est pas discuté, qu'à la date à laquelle le titre exécutoire, sur le fondement duquel la procédure de saisie immobilière est mise en oeuvre, a été signifié à [X] [T], celui-ci n'avait pas la qualité d'héritier, dès lors qu'il n'avait pas accepté la succession de ses père et mère et qu'il n'avait pas, non plus, été sommé d'opter, la sommation d'opter lui ayant été délivrée à une date postérieure, à savoir le 11 mai 2021. Il suit que M. [T], n'ayant pas, à la date de cette signification, la qualité d'héritier, celle-ci n'a pu valablement produire l'effet prévu à l'article 877 du code civil, en rendant le titre exécutoire contre lui. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte de signification du titre à héritier en date du 24 février 2021 ainsi que celle des actes subséquents, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 novembre 2022 et le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2024, ces actes étant affectés d'un vice de fond, tenant à l'absence de titre exécutoire valable à l'encontre de [X] [T]. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux frais irrépétibles et de condamner en outre la SA MY MONEY BANK à payer à M. [X] [T] une somme supplémentaire de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société My Money Bank à payer à M. [X] [T] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel ; DIT QUE la société My Money Bank paiera les dépens et au besoin l'y condamne. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
697c61dbcdc6046d47398b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel