Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c606dcdc6046d47396206
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05109 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG19/05664
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [N] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 29/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P], employé en qualité de mécanicien par la société [15], a procédé le 26 mai 2014 à une déclaration et demande de prise en charge d'une maladie professionnelle médicalement constatée à savoir :
Nature de la maladie : Canal carpien droit et gauche.
Date de la 1ère constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail : 19.12.2013.
La [10] a procédé à l'instruction de deux dossiers de maladie professionnelle enregistrés sous deux numéros de sinistre différents.
Le 25 septembre 2014, la [10] a notifié à l'assuré et à la société [14], la prise en charge de la maladie professionnelle, " canal carpien droit " au titre de la législation sur les risques professionnels, (Tableau 57).
La consolidation de cette maladie professionnelle a été fixée au 31 mai 2018 par le médecin conseil, qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 40% en indemnisation des séquelles, à savoir :
" Séquelles indemnisables d'une MP n°57C de la main et du poignet droit, syndrome de canal carpien droit chez un droitier à type de syndrome algodystrophique avec douleurs, impotence fonctionnelle, troubles sensitifs, 'dème et troubles vaso-moteurs de la main droite et du poignet droit. ".
Le 11 juin 2018 la [8] a notifié à la société [15] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée et de la fixation à 40 % du taux d'incapacité permanente partielle à la date du 30 mai 2018, date de la consolidation.
Le 29 juin 2018, la société [15] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Suivant jugement du 30 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent, après avoir ordonné sur l'audience une mesure d'instruction sur pièces confiée au docteur [Z], médecin-consultant, a statué comme suit :
Reçoit le recours de la société [15] mais le dit mal fondé,
Déboute la société [15] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision entreprise.
Le 16 novembre 2020, la société [15] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2020.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 16 octobre 2025.
Au soutien de ses écritures l'avocat de la société [15] sollicite de la cour de :
- Recevoir l'appel ;
- Le dire bien fondé ;
- Infirmer en totalité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer en totalité la décision de la [7] datée du 11 juin 2018 en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [P] à 40% pour la maladie professionnelle du poignet, main doigts : syndrome du canal carpien droit ;
A titre principal,
- Statuer qu'il convient d'en référer aux conclusions médicales du docteur [V] préconisant pour M. [J] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 3 à 5% maximum ;
- Et par conséquent, réduire le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [P] pour la maladie professionnelle du poignet, main, doigts : syndrome du canal carpien droit à hauteur de 3 à 5% et en tout état de cause, en deçà de 10% ;
A titre subsidiaire,
En tout état de cause et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne tenait pas compte des conclusions du docteur [V], il est demandé à la Cour d'appel de Montpellier de :
- Statuer qu'il convient d'en référer à la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2020, préconisant pour M. [J] [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 30% maximum ;
- Et par conséquent, réduire le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [P] pour la maladie professionnelle du poignet main, doigt : syndrome du canal carpien à hauteur de 30% maximum ;
En en tout état de cause,
- Désignez le docteur [V] à l'adresse suivante : [Adresse 5] en tant que médecin en charge de recevoir les documents médicaux pour la société [15] ;
- Condamner la [9] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9] sollicite de la cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier rendu le 30 octobre 2020,
- Rejeter la demande de condamnation de la [10] au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l'audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
La société [15] soutient que dans la détermination du taux d'incapacité permanente d'un salarié, la [9] ne doit tenir compte que des éléments médicaux en lien direct avec la maladie professionnelle et que le docteur [V] qu'elle a mandaté a, dans ses conclusions médicales, conclu qu'en ne tenant compte que des seuls éléments imputables à la maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle aurait dû être fixé à hauteur de 3 à 5% maximum.
Elle soutient, à titre subsidiaire que la cour devra suivre l'avis de la [11] qui, alors que cela ne lui était pas demandé, a toutefois profité du recours de la société [15], portant sur une décision rendu par la [10], en date du 31 mai 2019, fixant à 40% les séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle du poignet gauche, pour ramener le taux d'incapacité permanente partielle sur le poignet gauche à 10% et a également évalué le taux d'incapacité permanente partielle sur le poignet droit pour le ramener à 30%.
La [9] réplique que les éléments fournis par la société [15] ne rapportent pas d'éléments supplémentaires de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 40% fixé par le médecin conseil, taux qui a été confirmé par le Docteur [Z], médecin-consultant.
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (') ".
L'article R 434-32 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010 dispose que :
" Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (') ".
Il ressort du point 4.2.6. du barème indicatif d'invalidité que, s'agissant des séquelles algodystrophiques du membre supérieur, celles-ci sont appréciées selon l'intensité des douleurs et l'importance des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire :
- un taux de 10 à 20% est justifié pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ;
- un taux de 30 à 50% est justifié pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs ;
- un taux de 30 à 50% est justifié pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
En l'espèce, Il ressort du rapport médical d'évaluation établi le 15 mai 2018 par le médecin-conseil qu'il a notamment relevé l'absence d'antécédents médicaux et d'état antérieur, éventuel interférant sur un homme de 39 ans, droitier.
Il ressort de l'examen qu'il a pratiqué que :
- Fonction de pinces inexistante à tous les rayons,
- Flexion du poignet à 10°,
- Extension du poignet inexistante,
- Troubles, vaso-moteurs modérés.
Dans le paragraphe discussion, il a exposé que le canal carpien droit a été opéré le 26 août 2014 avec une complication à savoir algodystrophie avec la persistance d'un déficit fonctionnel majeur de la main droite et du poignet droit, une persistance de troubles sensitifs de l'ensemble de la main droite, une persistance d'un 'dème modéré de la main droite et de troubles vaso-moteurs modérés de la main droite avec un retentissement des symptômes sur les gestes et postures de la vie courante.
Il a également relevé que le salarié présente une inaptitude définitive au poste de travail après la consolidation et qu'il a été reconnu travailleur handicapé.
En conclusions, le médecin-conseil a relevé des séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle numéro 57C de la main et du poignet droit, syndrome de canal carpien droit chez un droitier à type de syndrome algodystrophique avec douleur, impotence fonctionnelle, troubles sensitifs, 'dèmes et troubles vaso-moteurs de la main droite et du poignet droit.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 40%.
Il ressort du rapport de la consultation médicale effectué sur pièces en date du 15 septembre 2020 par le médecin consultant désigné par les premiers juges que le médecin-consultant a confirmé l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à 40% faite par le médecin-conseil.
La société [15] appuie sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal judiciaire sur le rapport établi par le docteur [V], mandaté par ses soins, rapport du 21 septembre 2020 et dont il ressort que le docteur [V] a notamment indiqué que :
" Sans argumentation d'imputabilité précise de l'algodystrophie et de son tableau clinique purement séquellaire, n'ayant ici qu'à faire l'analyse des éléments imputables à la maladie professionnelle, un résidu douloureux sur la mobilité réduite in fine du poignet de 3 à 5% apparaîtrait maximal. (') en l'état de l'argumentaire au rapport de taux, je ne peux imputer ni objectiver le tableau algodystrophique. (') ".
La cour relève toutefois que bien que soutenant ne pas avoir d'arguments d'imputabilité précise de l'algodystrophie et de son tableau clinique, le docteur [V], qui ne manque pas de préciser que " (') Dans le cas où l'intégralité de la présentation serait imputable, je rejoindrai le taux de 40% en intégrant les conséquences professionnelles (') " n'établit pas dès lors que cette algodystrophie ne peut être imputée aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée.
Pour sa part le médecin conseil a précisé que l'algodystrophie est la suite d'une complication de l'opération tout en relevant l'absence d'antécédents médicaux et d'état antérieur.
S'agissant de l'avis donné par le [11], la cour observe que la commission a donné un avis sur un point pour lequel elle n'était pas saisie et qui ne s'impose pas à la cour alors que par ailleurs les éléments produits et versés aux débats, les rapports du médecin-conseil et du médecin-consultant établissent le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 40%.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société [15] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [15] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [15] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697c606dcdc6046d47396206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel