Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c5217cdc6046d47383a81
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 8 070 189 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 35/2026 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSL M. [L] [X] C/ S.A.S. [11] Association [48] [Localité 36] RG CPH : 18/00094 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP Copie exécutoire délivrée le : 29/01/26 à : Me Nicol Me [Localité 12] Copie certifiée conforme délivrée le: 29/01/26 à: [24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame [N] CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2025 En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [X] né le 15 Août 1986 à [Localité 37] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : S.A.S. [11], représentée par Me [N] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [11] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Gwénola AVIGNON de la SELARL GBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Maïtre MOUSSET au barreau de RENNES. Association [48] [Localité 36] [48] [Localité 36], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [M] [H],. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE La SASU [11] effectuait des prestations de sécurité privée pour le compte de ses clients. Elle comptait deux établissements secondaires, situés à [Localité 43] (35) et [Localité 34] (22) et employait plus de 50 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 11 juillet 2013, M. [L] [X] a été embauché en qualité d'agent de sécurité, catégorie employé - classification niveau 2 - coefficient 120 de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [11]. En dernier lieu, le salarié était affecté à la surveillance d'un site situé à [Localité 38]. Le contrat qui liait la SASU [11] à son client à [Localité 38] a été résilié en janvier 2018 à la suite de la perte du marché au profit de la société [33] (4.000 agents répartis sur 17 agences). Il a été proposé aux 5 salariés de la SASU [11] dont M. [X], de poursuivre leur contrat de travail chez le repreneur du marché dans les mêmes conditions. M. [X], comme deux autres salariés, a refusé ce transfert. Du 18 janvier au 6 avril 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 21 février 2018, la SASU [11] a indiqué à M. [X] qu'il serait affecté sur un site à [Localité 42] ou à [Localité 32]. Par courrier du 2 mars 2018, le salarié a refusé cette affectation. A compter du 16 mars 2018, M [X], en tant que conseiller du salarié, a bénéficié d'un statut de salarié protégé. Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire en raison de son refus de changement d'affectation fixé le 4 avril suivant. L'autorisation de licenciement a ensuite été demandée à l'inspecteur du travail. Par décision du 1er juin 2018, elle a été refusée au motif que l'employeur n'avait pas donné suffisamment de précisions à M. [X] sur sa nouvelle affectation. Le 8 juin 2018, la SASU [11] a proposé à son salarié une nouvelle affectation à [Localité 13]. Par courrier du 19 juin 2018, M. [X] a refusé cette nouvelle affectation. Par courrier du 4 juillet 2018, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 juillet suivant. Le 20 juillet 2018, l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [X] au motif de son refus d'une nouvelle affectation dans le même secteur géographique. Le 1er août 2018, la demande d'autorisation de licenciement a été accordée. Par courrier du 3 août 2018, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Les termes étaient les suivants : " Par courrier remis adressé en recommandé avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 juillet dernier et au cours duquel vous étiez assisté de Mr [E]. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés d'une part, et nous avons recueilli vos explications, d'autre part. Cet entretien et vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre analyse des faits et nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs et raisons qui suivent. Vous avez été engagé en qualité d'agent de sécurité et vous étiez affecté, en dernier lieu, à la surveillance d'un site situé à [Localité 38]. Le contrat qui liait la Société [11] à ce client a été résilie et, du fait du changement de prestataire ; et de votre refus de transfert, il vous a été proposé de poursuivre votre contrat de travail sur un autre site de la société. Après avoir refusé l'affectation sur ce site, nous avons entrepris une démarche de licenciement qui a débouché par un refus de l'inspection du travail pour cause de non-précision sur le client, missions et horaires de travail. Le 8 juin 2018 nous vous avons de nouveau proposé 2 affectations en précisant les lieux de prestations, les horaires et l'organisation en vous laissant le temps de vous organiser dans votre vie personnelle. Mail reçu et consulté le 8 juin pour un début de prestation le 2 juillet. Sans nouvelle de votre part, nous vous avons relancé les 15 et 18 juin par mail en vous demandant une réponse avant le 20 juin afin de pouvoir nous organiser dans les plannings. Le 19 juin à 16h24, nous vous avons indiqué que nous ne pouvions plus vous affecter sur un des sites proposés et vous communiquions votre planning du mois de juillet. Par mail à 16h33 le 19 juin 2018, confirmé par courrier le lendemain, vous avez refusé ces deux nouvelles affectations alors même que les deux sites relevaient du même secteur géographique et que, en tout état de cause, votre contrat de travail contient une clause de mobilité sur la région Bretagne. Par retour de mail le 19 juin à 16h57, je vous demandais de bien vouloir, suite aux précisions de me confirmer votre refus, voire de me proposer des solutions. Mail resté sans réponse. Lors de notre entretien vous m'avez indiqué Pas le temps nécessaire pour vous organiser personnellement courrier reçu le 8 juin, début prestation le 2 juillet. Cela vous laissait 3 semaines, par ailleurs vous m'avez Indiqué que cela vous obligerait à déménager et qu'il vous faut respecter un préavis de 3 mois pour votre logement actuel. Il faut donc au minimum vous laisser 3 mois de délai Manque de détail sur les postes proposés - Je vous ai indiqué ce que je vous avais déjà indiqué le site Intermarché de [Localité 38] (où vous étiez affecté) comporte les mêmes missions que le site Intermarché de [Localité 42], - Je vous ai indiqué que Mr [O] et Mr [W] agents ayant travaillé sur le site de [Localité 38] travaillent sur le site de [Localité 42] de façon occasionnelle sans souci. Le planning proposé le 8 juin diffère de celui proposé le 19 juin. La différence est minime 5h50 au lieu de 6h de travail sur certains jours et 11h au lieu de 12h sur les autres jours avec des coupures du fait de l'absence d'agrément professionnelles (en cours). Par ailleurs vous m'avez indiqué que de toute façon même dans le cas d'un planning conforme vous n'auriez pas accepté notre proposition. Aujourd'hui, le refus des 2 affectations, qui relèvent du même secteur géographique ainsi que votre contrat de travail l'indique (vous exercerez vos fonctions sur la région Bretagne), nous conduit, après l'accord donné par l'Inspection du travail en date du 1er aout 2018 reçu ce jour, à vous notifier votre licenciement. Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception où remise contre récépissé. Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer dès réception de la présente lettre l'ensemble des biens, matériels ou documents appartenant à l'entreprise que vous auriez encore en votre possession. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [35]." Le 7 août 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 13 août 2018, il a sollicité des précisions sur le motif de son licenciement. La SASU [11] lui a répondu le 16 août suivant. Le 25 septembre 2018, M. [X] a formé un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement. Par décision du 18 janvier 2019, le ministre du travail a : -annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison du délai jugé insuffisant dont M. [X] a disposé pour préparer son audition par l'inspecteur du travail, -autorisé le licenciement, compte tenu de la gravité des faits fautifs établis et l'absence de lien avec le mandat. Le 18 mars 2019, M. [X] a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. ll a également sollicité à plusieurs reprises sa réintégration au sein de l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative sur la demande d'autorisation du licenciement. Par décision 15 juin 2021 (date de délibéré annoncé initialement mais finalement prorogée), le tribunal administratif de Rennes a débouté M. [X] de toutes ses demandes. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [11] et désigné Me [A] [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [I] [V] [23], prise en la personne de Me [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté la cession totale de la SASU [11] dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société [27] ([26]) et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [11]. La société [27] a elle-même été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2022. Me [P] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. *** Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 7 août 2018 afin de voir : - Donner acte à M. [X] de ce qu'il se désiste de son appel en cause de la SAS [28] ; - Débouter le [14] et Me [C] ès qualité de liquidateur de [26] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; - Dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative et débouter les parties défenderesses de cette demande - Dire et juger que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, - Dire qu'à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1577,93 euros en application d'un coefficient 140 de la convention collective; - Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 1 686,56 euros, - Dire le licenciement de M. [X] nul - Fixer la date de rupture le 13 mai 2019, date du refus de réintégration - Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul - Fixer la créance super privilégiée de M. [X] sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes : - A titre d'indemnité de licenciement : 2 951,48 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3 595,76 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 359,58 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 : 2 574,86 euros, En toutes hypothèses, - A titre de rappel de salaire d'août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base) : 2 807,61 euros, - A titre d'indemnité de congés payés afférente : 280,76 euros, - A titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018) : 765,72 euros, - A titre d'indemnité de congés payés afférente : 76,57 euros, - A titre de rappel pour majoration sur heures de nuit : 329,16 euros, - A titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 32,92 euros, - A titre de rappel sur prime d'ancienneté (2017) : 371,27 euros - A titre d'indemnité de congés payés afférente : 37,12 euros, - A titre de dommages et intérêts pour radiation du salarié auprès de la médecine du travail : 1.000 euros, - A titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause : 6.000,00 euros, - A titre de rappels sur temps de pause sur 3 ans : 2.890,79 euros, - A titre de congés payés afférents : 289,08 euros, - A titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise : 1.000,00 euros, - A titre de dommages et intérêts pour l'absence de mise en 'uvre de mesures de prévention des manquements à l'obligation de sécurité : 3.000,00 euros - A titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5 000,00 euros - A titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration : 50.596,80euros - A titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite : 20.238,75 euros - Ordonner à Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] de remettre à M. [X] les documents suivants : - Une attestation chômage, - Un certificat de travail, - Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial, - Une attestation certifiée par le commissaire aux comptes reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés, - Dire et juger que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [11], - Dire et juger que l'intérêt légal sur l'intégralité des condamnations sera capitalisé en application de l'article 1343-2 du code civil s'ils sont dus pour une année entière, - Condamner Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [17]. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS [I] [V] [23] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [X] de toutes ses demandes ; Sur le licenciement, - A titre principal, dire et juger que le conseil des prud'hommes ne peut apprécier le motif de licenciement en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; - A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Constater que la SASU [11] n'a commis aucun manquement ; - Condamner M. [X] à verser à la SASU [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] aux dépens ; Me [P] [C] ès-qualités a demandé au conseil de prud'hommes de : - Décerner acte à M. [X] de son désistement d'appel à la cause de la SAS [26]; - Débouter M. [X] de ses demandes formalisées à l'encontre de la SAS [26] comme n'étant ni fondées, ni justifiées, ni motivées; - Condamner M. [X] à payer à la SAS [26] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner le même aux dépens ; L'Association [47] Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes; - A titre subsidiaire, débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée; - Condamner M. [X] à verser au [15] [Localité 36] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En toute hypothèse, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail; - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale ; - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail; - Dépens comme de droit; Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Guingamp a : - Donné acte à M. [X] en ce qu'il s'est désisté de son appel en cause de la SAS [26] ; - Dit et jugé que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; - Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave; - Débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité afférentes de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Fixé la créance superprivilégiée de M. [X] à l'encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes : - 2723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d'août 2015 à juillet 2018 ; - 272,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit ; - 31,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 360,48 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; - 36,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 1901,22 euros à titre de rappels sur temps de pause ; - 190,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ; - 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire ; - 23,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 ; - Débouté M. [X] de ses demandes formées à titre de : - Dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail; - Dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause ; - Dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l'obligation de sécurité ; - Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité; - Dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration ; - Dommages et intérêts pour licenciement illicite ; - Ordonné à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle, ainsi que l'attestation [35] rectifiée; - Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; - Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés; - Condamné Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé aux parties la charge de leurs éventuels dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale, lesquelles n'excèdent pas la limite fixée par les dispositions du code du travail susmentionnées ; - Débouté M. [X] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations indemnitaires ; - Déclaré la décision opposable au [15] [Localité 36] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux article L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus, tant du chef de la couverture de la SASU [11] que de la société [26] ; - Débouté Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], Me [C], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [26] et la délégation [8] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives. *** M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 juillet 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp, dont appel, en qu'il : - Déboute M. [X] de ses demandes tendant à voir : - Dire et juger qu'il doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; - Dire qu'à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1577,93 euros en application d'un coefficient 140 de la convention collective ; - Fixer la moyenne mensuelle de salaire 2020 [sic] à 1686,56 euros ; - Dire son licenciement nul ; - Fixer la date de rupture le 13 mai 2019, date du refus de réintégration ; - Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul ; - Dire que le licenciement de M. [X] n'est pas fondé sur une faute grave. - Fixer sa créance superprivilégiée sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes : - 2951,48 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3595,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 359,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2574,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 - 2807,61 euros à titre de rappel de salaire d'août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base). - 280,76 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 765,72 euros à titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018) - 76,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 329,16 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit - 32,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 371,27 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté - 37,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail - 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause - 2890,79 euros à titre de rappel sur temps de pause sur 3 ans - 289,08 euros à titre de congés payés afférents. - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l'obligation de sécurité - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration - 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite - Ordonner à Me [V], ès qualité de mandataire de la SASU [11] de lui remettre les documents suivants : - Un certificat de travail conforme - Une attestation reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés - Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] aux entiers dépens ; 2. Statuant à nouveau - Dire et juger que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; - Dire qu'à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1 577,93 euros en application d'un coefficient 140 de la convention collective ; - Fixer la moyenne mensuelle de salaire 2020 [sic] à 1686,56 euros ; - Dire son licenciement nul ; - Fixer la date de rupture au 13 mai 2019, date du refus de réintégration; - Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul ; - Subsidiairement, dire que le licenciement de M. [X] n'est pas fondé sur une faute grave. - Fixer sa créance superprivilégiée sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes : - 2 951,48 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 595,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 359,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 574,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 Les rappels avec coefficient 140 de la CCN : - 2807,61 euros à titre de rappel de salaire d'août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base). - 280,76 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 765,72 euros à titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018) - 76,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 329,16 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit - 32,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 371,27 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté - 37,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente Subsidiairement, avec application du coefficient 130 niveau 3 de la CCN, à celles de : - 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d'août 2015 à juillet 2018 - 272,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire - 23,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit - 31,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 360,48 euros à titre de, rappel sur prime d'ancienneté - 36,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente Outre, aux sommes nettes suivantes - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail - 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause - 2 890,79 euros à titre de rappel sur temps de pause sur 3 ans - 289,08 euros à titre de congés payés afférents. - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l'obligation de sécurité - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle (violation du statut protecteur) ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration - 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite - Ordonner à Me [V], ès qualité de mandataire de la SASU [11] de lui remettre les documents suivants : - Un certificat de travail conforme - Une attestation reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés - Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à lui verser la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile (de première instance) - Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] aux entiers dépens ; - Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au [17]. Débouter Me [V], es qualité, et l'AGS, de leur appel incident et en conséquence : - Confirmer le jugement dont appel, - En ce qu'il a fixé la créance superprivilégiée de M. [X] à l'encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes : - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ; - En ce qu'il : - Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés (jusqu'au prononcé du redressement judiciaire). - Ordonne à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elles, ainsi que l'attestation [35] rectifiée ; - Déboute Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11] et la délégation [9] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives. - Et en ce qu'il dit l'arrêt à intervenir commun et opposable au [16] de [31]. Et à titre subsidiaire, - En ce qu'il dit que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. - En ce qu'il fixe la créance superprivilégiée de M. [X] aux sommes suivantes : - 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d'août 2015 à juillet 2018 - 272,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire - 23,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit - 31,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente - 360,48 euros à titre de, rappel sur prime d'ancienneté - 36,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente Et également à titre subsidiaire en ce qu'il : - Condamne Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - Condamner solidairement Me [V] ès qualité et l'AGS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. - Les condamner aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 juin 2023, la SAS [I] [V] [23] demande à la cour d'appel de : - Déclarer l'appel incident de la SASU [11] recevable et bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Dit que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; - Fixe la créance superprivilégiée de M. [X] à l'encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes : - 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d'août 2015 à juillet 2018 ; -272,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit ; - 31,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 360,48 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; - 36,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 1 901,22 euros à titre de rappels sur temps de pause ; - 190,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ; - 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire ; - 23,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018. - Ordonne à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elles, ainsi que l'attestation [35] rectifiée ; - Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés ; - Condamne Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], Me [C], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [26] et la délégation [9] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives. - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 36] le 13 décembre 2022 en ce qu'il : - Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave ; - En conséquence, déboute M. [X] de ses demandes d'indemnité afférentes de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Déboute M. [X] de ses autres demandes ; Y faisant droit, et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner M. [X] à verser à la SASU [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2023, l'Association [47] Rennes demande à la cour d'appel de : - Déclarer mal fondé l'appel de M. [X] Sur appel incident, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [X] aux sommes suivantes : - rappel de salaires d'août 2015 à juillet 2018 : 2 723,38 euros - congés payés y afférents : 272,34 euros - rappel sur maintien de salaire : 238,73 euros - congés payés y afférents : 23,87 euros - rappel pour majoration sur heures de nuit : 319,29 euros - congés payés y afférents : 31,93 euros - rappel sur prime d'ancienneté : 360,48 euros - congés payés y afférents : 36,05 euros - rappel sur temps de pause sur trois ans : 1 901,22 euros - congés payés afférents : 190,12 euros - dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 1 000,00 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 266 euros Le confirmer pour le surplus En toute hypothèse : - Débouter M. [X], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 24 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur la contestation du licenciement : A titre liminaire, la cour constate que M. [X] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. I.1.Sur la nullité du licenciement : Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [X] fait valoir que bien que le tribunal administratif de Rennes ait rejeté le 15 juin 2021 sa requête en annulation de la décision du Ministre du travail du 18 janvier 2019 autorisant son licenciement, il n'en demeure pas moins que le Ministre avait préalablement annulé la décision d'autorisation de licenciement accordée par la [21] le 1er août 2018, sans rien maintenir de cette décision ; la décision du Ministre ne se substituant pas à celle de la [21], sa décision d'annulation anéantit la validité du licenciement initial (qui visait l'autorisation du 2 août 2018, finalement annulée), de sorte que l'employeur aurait dû à nouveau notifier le licenciement en vertu de cette nouvelle autorisation. Il invoque deux arrêts de la cour de cassation : >l'un du 10 décembre 1997 n°94-45337 qui a dit " qu'une autorisation administrative de licenciement délivrée postérieurement à l'annulation par le juge d'une précédente autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser a posteriori le licenciement prononcé sur la base de la décision annulée. " >l'autre du 8 juillet 2020, n° 19-10.534 qui a dit qu' " Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail. " Il rappelle qu'après la décision d'annulation du Ministre du travail du 18 janvier 2019, et en l'absence de nouvelle notification du licenciement en vertu de cette même décision, il a demandé sa réintégration, le 24 mars, puis le 10 avril 2019 auprès de Me [J] administratrice Judicaire, seule compétente pour recevoir cette demande, laquelle l'a refusée à tort au motif suivant : " pas de réintégration, le licenciement étant confirmé " ; la réintégration a finalement été rendue impossible par la liquidation judiciaire de la société [26] le 31 juillet 2019. Il en déduit que l'autorisation de licenciement de la [21] ayant été annulée et faute de nouvelle notification du licenciement à la suite de la décision du Ministère du travail, son licenciement est nul. Me [V] ès-qualités réplique que : -successivement, *l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement *Le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail, et lui a substitué une décision autorisant le licenciement *M. [X] a formé un recours devant le tribunal administratif contre cette autorisation, et il a été débouté ; le recours du salarié devant le tribunal administratif n'a pas eu pour effet de faire revivre le contrat de travail ; -le caractère immédiat de la décision ministérielle annulant l'autorisation puis autorisant également le licenciement n'emporte aucune obligation de reprendre la procédure et ne crée donc aucun droit à réintégration et à indemnisation pour le salarié protégé. Le mandataire judiciaire se réfère à un arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2010, n°08-45639. Dit autrement, se pose à la cour la question de savoir ce qu'il en est de la période écoulée entre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, ultérieurement déclarée illégale ou mal fondée, et la décision du ministre, qui tout en annulant la première décision, autorise le licenciement. Il convient d'abord de rappeler que lorsque l'employeur a licencié un salarié avec bénéfice d'une autorisation administrative, mais que celle-ci est ultérieurement annulée, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision d'annulation s'il n'a pas demandé sa réintégration. Les revenus de remplacement sont déduits de cette indemnité, qui est prévue par l'article L.2422-4 du code du travail. L'indemnité est due à compter du jour où l'annulation de la décision administrative est devenue définitive. De jurisprudence constante, le Conseil d'Etat (CE, Sorelait, 5 septembre 2008, n°303992 et [44], n°303707) décide que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre du travail doit : *dans un premier temps se prononcer sur la validité de la décision de l'inspecteur du travail ; il peut soit la confirmer purement et simplement, après un contrôle de légalité, en rejetant le recours hiérarchique, soit, si elle est illégale, l'annuler et ensuite prendre sa propre décision ; *lorsqu'il décide de l'annuler, statuer, dans un deuxième temps, au fond, sur la demande d'autorisation pour y faire droit ou la refuser. Le ministre du travail ne peut donc : *ni à la fois constater qu'une décision de l'inspecteur du travail n'était pas valable mais la confirmer, sans se prononcer sur le fond, *ni à la fois confirmer l'autorisation de l'inspecteur du travail et délivrer une seconde autorisation de licenciement : il ne peut pas y avoir deux décisions successives d'autorisation dont la seconde purgerait pour l'avenir les vices de la première ; si la première est légale, la seconde autorisation du ministre serait superfétatoire. La décision du ministre du travail ne se substituant pas à celle de l'inspecteur du travail (Cass. Soc, 13 novembre 2008, n° 07-41331, Bull. 2008, V, n° 223), si le Ministre n'annule pas la décision de l'inspecteur du travail, sa décision est nulle. Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement, produit les effets prévus par l'article L. 412-19 devenu l'article L. 2422-1 du code du travail (même décision). Au salarié qui reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement alors que la décision du ministre, annulant la décision de l'inspecteur du travail, mais donnant autorisation alors qu'elle ne pouvait avoir d'effet rétroactif, la cour de cassation a répondu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail du salarié protégé avait été autorisée par une décision de l'administration devenue irrévocable, ses recours ayant été rejetés, a légalement justifié sa décision (Soc, 13 novembre 2008, n°07-42662). Il en va de même de la décision du Ministre du travail, immédiatement applicable, qui après autorisation délivrée par l'inspection a dit que 1) la décision de l'inspecteur du travail est annulée pour erreur de droit ; 2) la mise à la retraite de M. [G] reste autorisée", de sorte que la cour d'appel a justifié sa décision de rejet de la demande de réintégration du salarié (Soc., 27 janvier 2010, n°08-45.639). En l'espèce, le Ministre du travail saisi sur recours hiérarchique de M. [X], a décidé que : -la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er août 2018 est annulée ; -le licenciement de M. [L] [X] est autorisé. Pour statuer ainsi, le Ministre du travail a retenu que : " S'agissant de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : L'inspecteur du travail a adressé à M. [X] une convocation en lettre simple datée du 25 juillet 2018 afin d'être auditionné dans le cadre de l'enquête contradictoire ; cet entretien s'est tenu le 30 juillet 2018 tandis que M. [X] fait valoir qu'il n'a reçu le courrier de convocation qu'à compter du 27 juillet 2018, disposant seulement de deux jours complets pour préparer l'audition. Ce délai ne peut être regardé comme suffisant ; l'inspecteur du travail n'a donc pas mis à même le salarié de préparer sa défense et a de ce fait méconnu le principe du contradictoire ; la décision du 1er août 2018 encourt l'annulation pour ce motif. S'agissant du reproche fait à M. [X] du non-respect de sa clause contractuelle de mobilité géographique : ['] Les faits sont matériellement établis : ils sont constitutifs d'une faute dès lors que les refus opposés par le salarié [le 2 mars 2018 d'une affectation au site de [Localité 41] ou de [Localité 32] ; le 19 juin 2018 d'un choix entre deux affectations (Base Intermarché de [Localité 41] et secteur de [Localité 13])], vont à l'encontre de sa clause de mobilité contractuelle et que les propositions de réaffectation étaient aussi comparables que possibles au poste précédemment occupé par ce dernier. Les faits sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, notamment au regard du non-respect de la clause contractuelle qui s'imposait au salarié et de l'absence de toute autre solution de réaffectation. Il n'a été relevé aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par M. [X]. " Ce faisant, le Ministre du travail a scrupuleusement respecté le modus operandi fixé par la jurisprudence du conseil d'Etat. Du fait du caractère immédiat de la décision ministérielle annulant l'autorisation de l'inspecteur du travail, puis autorisant le licenciement de M. [X], elle n'emporte aucune obligation de reprendre la procédure, ni ne crée donc aucun droit à réintégration et à indemnisation pour le salarié protégé. En outre, par la suite, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 15 juin 2021, rejeté la requête en annulation de la décision du Ministre du travail. Faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai imparti, ce jugement est passé en force de chose jugée. La nullité du licenciement doit donc être écartée de ce chef. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes de 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle (violation du statut protecteur) et de 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite. I.2.Sur l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse : Pour infirmation de la décision qui l'a débouté de sa demande de requalification de la faute grave en faute simple et de sa demande en paiement des indemnités y afférentes, M. [X] fait valoir que : -si en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut de nouveau contrôler ce qui l'a déjà été par le juge administratif, c'est-à-dire l'autorisation de licencier, le juge judiciaire est en revanche celui du contrôle de l'échelle des sanctions car il n'appartient pas au juge administratif, de dire si le licenciement doit être fondé sur une faute grave ou simple ; Et la faute grave ne peut être retenue dès lors que : -il ne peut pas être reproché à un salarié de refuser de se rendre sur un lieu de travail sans qu'il ne soit déclaré apte (Cass. Soc., 6 mars 2017, n°15-27.577) et il ne peut pas être licencié pour abandon de poste si la visite de reprise n'est pas organisée ; or son contrat de travail était toujours suspendu au moment où lui ont été proposées de nouvelles affectations, puisque la visite de reprise n'avait pas été organisée, son arrêt de travail de plus d'un mois ayant pris fin le 6 avril 2018 [sa pièce 2b] ; du reste le [19] a lui-même constaté le non-respect de cette obligation qu'il a indemnisée à hauteur de 1.000 euros) ; -l'employeur a manqué à la bonne foi contractuelle en lui proposant, sans respecter un délai de prévenance suffisant (8 jours) des affectations " fallacieuses et fictives ", " temporaires ", avec des horaires erratiques et imprécis, non conformes aux horaires antérieurs, sans que les conditions de certification du poste soient remplies (absence de formation MAC APS, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer comme agent de sécurité - du reste la proposition d'affectation mentionne l'absence d'agrément [18] pièce 17) ; or, pour ces raisons, la [21] a refusé l'autorisation de licenciement de M. [E], un collègue de travail également salarié protégé [pièce 81]. Le liquidateur judiciaire ès-qualités réplique que : -à titre principal : le juge administratif a déjà exercé un contrôle du motif de licenciement ; il a considéré qu'il pouvait justifier un licenciement pour faute grave, de sorte qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la cour ne peut de nouveau contrôler ce qui l'a été par le juge administratif ; -subsidiairement : le contrat de travail de M. [X] comportait une clause de mobilité de sorte que le changement d'affectation constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; en refusant ce changement, M. [X] a comm
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la CCNarticle 1343-2 du code civil les intérêts dus par elarticle L.2422-4 du code du travail. Larticle L. 2422-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle 9 de la CCNarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil sarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 14 de la CCN selon lequelarticle L. 1152-1 du code du travail et des agissementsarticle L. 2422-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697c5217cdc6046d47383a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel