Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c50a9cdc6046d473814ae
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 1 028 952 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/04278 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2TN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 JANVIER 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 17 Octobre 2024 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-9879 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17]) INTIMÉS : [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 18] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine GARCERIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [K] a été engagé en qualité de jardinier/maraîcher par le [8] ([5]) d'[Localité 14] du 4 novembre 2020 au 31 octobre 2022 et ce, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) à temps partiel (26 heures). Au mois de juillet 2022, il s'est porté candidat au poste d'agent chargé des espaces verts à la mairie de [Localité 10]. Le 12 septembre 2022, une convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation professionnelle ([16]) a été signée par M. [K], le [6][Localité 14] et la [11] [Localité 10] pour une période du 3 au 14 octobre 2022 (84 heures). Le 3 novembre 2022, M. [K] a postulé sur un poste d'agent chargé des espaces verts auprès de la mairie de [Localité 10]. Considérant que la [16] correspondait à une période d'essai, M. [K] a, par requête du 5 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir sa nullité et de solliciter différentes indemnités. Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - jugé les demandes du [7] [Localité 14] bien fondées, - débouté le [7] [Localité 14] de sa demande concernant les dépens, - jugé les demandes de la [11] [Localité 10] bien fondées. Le 16 décembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. La [11] [Localité 10] a constitué avocat par voie électronique le 23 décembre 2024. Le [Adresse 9] [Localité 14] a constitué avocat par voie électronique le 9 janvier 2025. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a jugé les demandes du [7] [Localité 14] et de la [11] [Localité 10] bien fondées, Statuant à nouveau, - requalifier le contrat signé par lui, le [7] [Localité 14] et la [11] [Localité 10] en date du 12 septembre 2022, en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la [11] [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 272,61 euros, - congés payés afférents : 27,26 euros, - indemnité de requalification : 1 714,92 euros, - dommages intérêts pour licenciement irrégulier : 1 714,92 euros, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 714,92 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 678,60 euros, - congés payés sur préavis : 67,86 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : 3 000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 289,52 euros, - condamner le [7] [Localité 14] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral, A titre subsidiaire, - condamner la [11] [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 254,61 euros, - congés payés afférents : 25,46 euros, - indemnité de requalification : 1 678,95 euros, - dommages intérêts pour licenciement irrégulier : 1 678,95 euros, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 678,95 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 664,20 euros, - congés payés sur préavis : 66,42 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 073,70 euros, En tout état de cause, - débouter le [7] [Localité 14] et la [11] [Localité 10] de toutes leurs demandes, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le [5] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que le salaire de référence de M. [K] s'élève à 1 250,91 euros brut, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [K] en cause d'appel, Y ajoutant, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - juger que le salaire de référence de M. [K] s'élève à 1 250,91 euros brut, - juger que la convention de mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel en date du 12 septembre 2022 est parfaitement légale, - juger que M. [K] n'était pas salarié de la [11] [Localité 10], - juger que le [5] n'a commis aucune faute, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, Si la convention de mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et la rupture analysée en un licenciement : - débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour irrégularité de procédure, - réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi-mois de salaire, - débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour exécution déloyale du contrat de travail, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour travail dissimulé, - à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à la somme de 7.505,46 euros, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour préjudice moral causé par le [6][Localité 14], En tout état de cause, - le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la [11] [Localité 10] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et jugé bien fondées les demandes du [5] et de la commune , - juger que la convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 12 septembre 2022 était parfaitement légale, - juger que M. [K] n'était pas salarié de la commune, - juger qu'elle n'a commis aucune faute, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, - rejeter sa demande de requalification de la convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 12 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée, - débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes financières formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, - débouter l'intéressé de ses demandes de condamnation solidaire avec le [7] [Localité 14] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à son encontre en paiement de diverses sommes formulées, à titre principal, comme à titre subsidiaire, - le débouter de sa demande de condamnation solidaire avec le [7] [Localité 14], à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes de condamnation à diverses sommes formulées, à titre principal, comme à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation envers M. [K] aux sommes suivantes : - rappel de salaires : 254,61 euros, - congés payés afférents : 25,46 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 830,25 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 166,05 euros, - congés payés sur préavis : 16,60 euros, - débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire avec le [7] [Localité 14], à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL [13], avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il n'est pas contesté que les demandes concernant l'exécution déloyale du contrat de travail et le travail dissimulé sont formées pour la première fois devant la cour. L'appelant fonde sa demande au titre de l'exécution déloyale sur l'absence de visite d'embauche lorsqu'il a commencé à travailler pour la [11] [Localité 10] ainsi que sur le fait qu'il ait été trompé et n'a pas reçu une information loyale concernant la convention relative à la mise en oeuvre d'une [16]. S'il est exact que le salarié a fait valoir, en première instance, le moyen tiré du dol au soutien de sa demande de nullité de la convention considérée, il ne peut être considéré que ce vice du consentement affectant potentiellement l'existence de ladite convention est l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'exécution déloyale de celle-ci ainsi que du contrat à durée déterminée d'insertion. Quant à la prétention relative au travail dissimulé, elle est également sans lien avec les demandes initiales découlant uniquement de la nullité de la convention relative à la mise en oeuvre de la [16]. Par conséquent, les prétentions considérées sont irrecevables. Sur la demande de requalification de la convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation professionnelle M. [K] sollicite que la convention de mise en situation en milieu professionnel soit requalifiée en contrat à durée indéterminée aux motifs qu'il n'a signé que le deuxième feuillet dudit document, qu'il pensait que cela concernait la période d'essai qui lui avait été promise dans le cadre de l'offre d'emploi proposée par la [11] [Localité 10], qu'il n'a pas été informé sur cette convention, qu'il a été reçu en entretien de recrutement le 22 août 2022, qu'il a réellement travaillé durant deux semaines pour ladite commune en effectuant des tâches de 6h à 8 h du matin, non prévues par la convention de sorte qu'il s'agissait de tâches régulières correspondant à un poste permanent et que certaines des tâches relevaient de l'offre d'emploi initiale. Il indique que le travail confié était harassant, qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires, que les tâches confiées ne pouvaient relever d'une simple [16] et qu'aucun bilan ni évaluation n'ont été réalisés. La [11] [Localité 10] fait valoir que l'appelant a bien signé une convention de [16], que le deuxième feuillet le précise, qu'il ne pouvait parallèlement effectuer une période d'essai et son CDDI, sans demander la suspension de ce dernier comme le lui permettait l'article 9 de son contrat. Elle considère que M. [K] ne démontre pas ses allégations en produisant une attestation truffée d'erreurs et de contrevérités. Elle ajoute qu'aucun texte, ni jurisprudence n'oblige à mentionner des objectifs opérationnels pour les activités confiées ou à annexer un document comportant une description détaillée des activités et des conditions de mises en oeuvre. Elle conteste tout entretien de recrutement, reconnaît seulement un entretien ayant pour objet de valider la proposition de [16]. Elle nie le fait que l'appelant a effectué des tâches régulières correspondant à un poste permanent. Elle relève que les missions confiées durant la [16] ne sont pas celles de l'offre publiée, que ce type de convention n'empêche pas l'exécution de certaines missions, que M. [K] était accompagné quotidiennement par M. [Z] qui était le responsable technique du complexe sportif Ostermeyer et qui était son 'tuteur de terrain'. Le [5] indique qu'il était partie à la convention de [16] en tant qu'organisme prescripteur, qu'il a rémunéré M. [K] tout le mois d'octobre 2022 et jusqu'à la fin de son CDDI, que lorsque ce dernier est revenu travailler après la fin de la [16], il n'a fait état d'aucune difficulté, et que la procédure s'explique par la déception de l'appelant de ne pas avoir été recruté par la suite par la [11] [Localité 10]. Selon l'article L.5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi : 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 2° Soit de confirmer un projet professionnel ; 3° Soit d'initier une démarche de recrutement. L'article L.5135-7 du même code précise qu'aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Il résulte des éléments du débat que M. [K] a bénéficié, comme M. [N], d'un accompagnement par l'Atelier et Chantier d'Insertion ([4]) avec le [6][Localité 14] en qualité de jardinier/ maraîcher pour la période du 4 novembre 2020 au 31 octobre 2022, qu'ils ont postulé au poste d'agent espaces verts à la mairie de [Localité 10], leur candidature ayant été transmise le 27 juillet 2022 par Mme [W], accompagnatrice socio-professionnelle, et qu'ils ont signé, le 12 septrembre 2022, une convention relative à une [16]. M. [K] ne conteste pas sa signature sur ce document Cerfa. De plus, même à supposer que seule la 2ème page de ce document lui ait été soumise, comme il l'afffirme, il convient de constater que celle-ci mentionne 'une période de mise en situation en milieu professionnel' et ce, du '3 au 14 octobre 2022" et elle comporte quatre signatures dont celles de 'la structure d'accueil' et de 'l'organisme prescripteur'. Il s'en déduit que les mentions de ce document ne pouvaient pas prêter à confusion en ce qu'elle n'évoquait pas 'un contrat de travail'. De plus, le nombre de signataires démontrait également qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail signé entre un contractuel et une collectivité territoriale. En outre, l'appelant peut difficilement soutenir qu'il n'avait pas compris la nature de la convention qu'il signait, alors qu'à la fin de la période de mise en situation en milieu professionnel, il a immédiatement réintégré, et sans difficulté aucune, son emploi de jardinier/maraîcher tel que prévu par le contrat à durée déterminée d'insertion signé avec le [6][Localité 14]. De plus, dans son courrier du 3 novembre 2022, adressé au maire de la commune de [Localité 10], il lui indique 'avoir travaillé pour votre commune durant deux semaines au mois d'octobre en réponse à l'une de vos offres et dans le cadre d'une mise en situation professionnelle'. En outre, alors que la période de [16] était terminée, il se porte candidat à un poste d'agent chargé des espaces verts et joint son CV ainsi qu'une lettre de motivation et ce, alors qu'il allègue avoir effectué une période d'essai pour un tel poste. Par ailleurs, si l'appelant affirme qu'il a été reçu, notamment, par Mme [P], directrice des ressources humaines de la commune de [Localité 10] à l'époque à un entretien d'embauche le 22 août 2022, celle-ci atteste l'avoir rencontré, sans préciser de date, 'pour évoquer les modalités d'accueil de la ville pour son immersion de deux semaines dans un souci de participer à l'action déjà engagée par le [6][Localité 14]'. Ces propos sont confirmés par le compte-rendu de Mme [W] et M. [V] du service [4], lesquels précisent qu'une démarche d'accompagnement a été proposée à M. [K], notamment une [16], 'actée par Mme [P], DRH'. Cette dernière précise également dans son attestation que ladite convention concernait deux personnes et que l'offre d'emploi publiée nécessitait 'une expertise spécifique quant à la gestion des espaces verts et des tracés des terrains sportifs' ainsi que 'des exigences environnementales affirmées'. Par conséquent, il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ne peut valablement soutenir qu'une confusion aurait été sciemment créée autour de la convention de [16] de sorte qu'il pensait s'engager dans le cadre de la période d'essai pour l'emploi auquel il avait précédemment postulé. Quant aux tâches réalisées, la cour ne peut que constater que l'appelant procède par allégations puisqu'il se limite à produire d'une part, ses écrits dans lesquels il n'évoque ni les tâches accomplies dans le cadre de la [16], ni avoir dû effectuer des heures supplémentaires, et d'autre part, l'attestation de M. [N], lequel se plaint de la même situation que l'appelant. Au-delà du fait que les termes employés par M. [N] démontrent qu'il est partie prenante au litige, ce qui prive son témoignage de caractère probant, celui-ci n'apporte aucun élément pertinent au débat puisque sur le travail réalisé dans le cadre de la [16], il précise qu''ils ont travaillé comme des ânes'. Il convient, en outre, de rappeler que la mise en situation en milieu professionnel ne peut se limiter à un simple rôle d'observateur pour permettre d'appréhender au mieux les fonctions afférentes à la voie professionnelle envisagée pour confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Ainsi, il ne s'infère ni des pièces produites, ni du fait que l'appelant débutait son immersion professionnelle à 6 h du matin, qu'il effectuait des tâches régulières correspondant à un poste permanent, comme le prohibe l'article L. 5135-7 ci-dessus rappelé. En outre, au soutien de sa demande de requalification de la convention litigieuse, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 5135-2-5° du code du travail, lequel texte dispose que la convention doit, notamment, indiquer, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, alors même qu'il est spécifié : 'initier une procédure de recrutement', comme le permet l'article précité. Enfin, si l'article D. 5135-6 alinéa 2 du même code dispose que la structure d'accompagnement assure la mise en 'uvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l'évaluation, la carence de cette dernière dans l'établissement dudit bilan ou évaluation n'est pas sanctionnée par la requalification de la convention de [16] en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [K] de sa demande de requalification de la convention considérée ainsi que de celles financières subséquentes et relatives à un licenciement irrégulier et abusif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de la Selarl [Localité 12] et Scolan pour la partie la concernant et ce, dans le respect des règles de l'aide juridictionnelle totale. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter le [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 17 octobre 2024 sauf en sa disposition relative aux dépens, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Les déboute de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, Condamner M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale et dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl [Localité 12] et Scolan pour la partie la concernant. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.5135-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697c50a9cdc6046d473814ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel