Tribunal Judiciaire11ème civ. S4
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S4 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697c2ab6cdc6046d47320ce6
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 336 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/07294 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Site : [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] N° RG 25/07294 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZO Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH SARL WNS BATIMENT Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Localité 5] représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.R.L. WNS BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 753 552 181 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 7] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Fanny JEZEK Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat n°058-52969 signé par voie électronique (DocuSign) le 12 mars 2021 par la locataire (représentée par [N] [B]) et accepté le 15 mars 2021 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL WNS BATIMENT une location, sur une durée initiale de 60 mois, d'un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société IG COM, en l'espèce un "SWITCH 24 [Localité 11] POE", un poste opérateur T48 et 4 postes T46 YEALINK, moyennant le versement de loyers mensuels de 60 euros HT, payables mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois. Selon la confirmation de livraison signée de la même façon par la locataire le même jour, le matériel a été livré le 12 mars 2021. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 22 mars 2021 de sorte qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 juillet 2021, la SAS Grenke Location a assigné la SARL WNS BATIMENT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 261,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juillet 2021, - 3 360 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, - 2 961,54 euros au titre de l'indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, - 40 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 3 novembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation. La SARL WNS BATIMENT n'a pas comparu, bien que citée à étude. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes : - le contrat de location et la confirmation de livraison précités, - la facture en date du 14 mars 2021 adressée à Grenke Location par IG COM pour un prix de 2 884,62 euros HT, - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juillet 2021, avec copie de l'avis de réception, selon lequel la lettre a été présentée le 22 juillet 2021 mais est revenue "destinataire inconnu à l'adresse", accompagnée d'un extrait de compte au 16 juillet 2021 visant : * un loyer intermédiaire dû au 12 mars 2021 (45,60 euros) ainsi que 3 loyers mensuels d'avril, juin et juillet 2021 (72 euros chacun) pour un total impayé de 261,60 euros, * l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er août 2021 au 1er mars 2026 pour un total de 3 360 euros, * des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros. L'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. La lettre recommandée précitée du 16 juillet 2021 a été envoyée à la défenderesse à l'adresse mentionnée au contrat et la confirmation de livraison, soit [Adresse 1] à [Localité 10]. Si elle a été assignée à une autre adresse en 2025, il n'est pas établi qu'elle ait informé la bailleresse de son changement de siège social s'il était effectif au 16 juillet 2021. Au vu de la résiliation anticipée dont il est ainsi justifié après plus de trois loyers mensuels impayés et de l'article 10 des conditions générales, il y a lieu, faute de preuve de paiement par la défenderesse, de condamner la SARL WNS BATIMENT à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : - 261,60 euros, au titre des loyers impayés, - 3 360 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer. Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel, à la demande au titre de l'indemnité de non restitution, prévue par l'article 11 des conditions générales, pour la somme de 2 961,54 euros dont le calcul précisé est exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2025, n'ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 15 avril 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE la SARL WNS BATIMENT à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes : - 261,60 euros, au titre des loyers échus impayés, - 3 360 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ; CONDAMNE la SARL WNS BATIMENT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 961,54 euros, au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 avril 2025, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ; DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL WNS BATIMENT aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La 1ère Vice-Présidente Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
Articles de loi cités
article 10 des conditions généralesarticle 10 des conditions générales régissantarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son encarticle 11 des conditions généralesarticle 9 des conditions générales de locatio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S4
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697c2ab6cdc6046d47320ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA