Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697c2868cdc6046d4731de4e
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WIG ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 06 janvier 2026 à 14h52 Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 novembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [O] [D] ; Vu l’ordonnance rendue le 11/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 07/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 05 Janvier 2026 à15:02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [O] [D] né le 23 Septembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative absent à l'audience, représenté par son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été notifiée à [O] [D], sous son alias [M] [I], le 29 mars 2024 ; Attendu que par décision en date du 08 novembre 2025 notifiée le 08 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 novembre 2025; Attendu que par décision en date du 11/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 07/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 05 Janvier 2026, reçue le 05 Janvier 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [D] le 08 novembre 2025 et relancées le 03 décembre et le 23 décembre 2025. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [O] [D] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [D] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [O] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697c2868cdc6046d4731de4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA