Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697c2639cdc6046d4731b80c
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07832 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZJ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/07832 N° Portalis DBX6-W-B7E-UZJ6 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [J] C/ [M] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [P] [A] [Y] [N] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [X] [U] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2022 , Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [P] [A] [Y] [N] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] et [X] [U] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Attribue préférentiellement le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 8] à l’épouse. Déboute Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire. Dit que les dépens seront partagés. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697c2639cdc6046d4731b80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA