Tribunal JudiciairePPEP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697c09d7cdc6046d472fc25a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 2 851 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° 26/00009 N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQE République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE SURENDETTEMENT DU 08 janvier 2026 PARTIE DEMANDERESSE : [9] dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] comparante par écrit PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [P] [G] né le 19 Mai 2001 à [Localité 15] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté S.A.S. [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée [18] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée HAPPY CASH dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée [19] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, [U] [S] Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025; Avons rendu l’ordonannce dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier PROCEDURE Le 6 décembre 2024, Monsieur [P] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [13]. Le 16 janvier 2025, la [13] a déclaré cette demande de traitement recevable. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 13 mars 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, la [9] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [9] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission et de prononcer un moratoire en considération du fait que la situation de Monsieur [P] [G] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir. Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas manifesté avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification. * En l’espèce, la décision de la commission prise le 13 mars 2025 a été notifiée à la [9] le 14 mars 2025. Le recours de la [9] a été formé le 20 mars 2025. Le recours de la [9] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. Sur le fond Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [P] [G], la commission a retenu que son endettement était de 28 514,46 €. La situation de surendettement de Monsieur [P] [G] ne fait l'objet d'aucune contestation. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Monsieur [P] [G] a déclaré qu’il ne percevait aucun revenu. Ses charges incompressibles ont été évaluées de manière forfaitaire à la somme de 625,00 €. Ainsi, la commission a retenu que Monsieur [P] [G] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier. A l’audience, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément nouveau pour évaluer sa situation. Pour autant, Monsieur [P] [G] a joint un courrier lors du dépôt de son dossier de surendettement, dans lequel il évoquait ses regrets par rapport à son propre comportement ayant conduit à son endettement et sa volonté de s’en sortir. La commission disposait également d’une attestation rédigée par une assistance sociale de l’association [7], de laquelle il ressort notamment que Monsieur [P] [G] était accompagné par cette association et qu’il avait « toujours travaillé depuis ses 15 ans et qu’il est dans la recherche active d’un emploi ». Ainsi, le peu d’éléments présents au dossier ne démontrent aucunement que la situation de Monsieur [P] [G] serait irrémédiablement compromise mais au contraire qu’il est en capacité de travailler, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [13]. Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes par l'instauration d'un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [P] [G] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable le recours formé par la [9] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [13], DIT n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [G] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la [13], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes par l'instauration d'un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [P] [G] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [P] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Code de la consommationarticle L. 743-2 du Code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697c09d7cdc6046d472fc25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA