Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697bf627cdc6046d472ea0e8
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 40 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU N° RG 25/01219 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCS Date : 13 Janvier 2026 - JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND La Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [I] [J] épouse [K] [L] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’une part, DEFENDERESSES Madame [V] [J] épouse [A] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Madame [H] [J] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE d’autre part, rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De l'union de Monsieur [F] [J] et de Madame [X] [Y] sont nés quatre enfants : - Madame [V] [J] - Madame [I] [J] - Madame [H] [J] - Monsieur [W] [J], décédé le [Date décès 7] 1956 sans postérité Madame [X] [M] épouse [J] est décédée le [Date décès 3] 2021. Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2025, Madame [I] [J] épouse [K] [L] a assigné Madame [J] [V] veuve [A] et Madame [H] [J] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande d'ordonner le versement à son profit de la somme de 90 000 euros à titre d'avance sur ses droits dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [X] [Y] et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle indique que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 407 000 euros et que l'annulation du testament olographe de Madame [Y], telle qu'ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 17 juillet 2025, a pour effet de rendre égalitaire les droits successoraux de chacune des trois sœurs. Elle est par conséquent recevable à percevoir une avance sur la succession à hauteur de 90 000 euros. En réponse, Madame [J] [V] veuve [A] indique ne pas s'y opposer. Madame [H] [J] épouse [N], quant à elle, s'y oppose, au regard du fait qu'elle conteste les conditions dans lesquelles l'expertise médicale réalisée par le docteur [C] a été réalisée et ajoute avoir fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 17 juillet 2025. Une procédure est en cours devant la Cour d'Appel de Grenoble. Dans ces conditions, la demande formée par Madame [I] [J] épouse [K] [L] se heurte à une contestation sérieuse. Elle sollicite enfin que Madame [I] [J] épouse [K] [L] et Madame [J] [V] veuve [A] soient condamnées à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI En application de l'article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; La qualité d'ayant-droit de Madame [I] [J] épouse [K] [L] n'est pas contestée. Il apparaît toutefois prématuré de considérer que les droits successoraux sont égalitaires entre chacune des trois sœurs, et partant que le versement de la somme de 90 000 euros, en avance successorale, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, le testament olographe du 25 septembre 2012, lequel transmettait la totalité de quotité disponible à Madame [H] [Z] épouse [N], a été remis en cause par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 17 juillet 2025. Or, Madame [H] [J] épouse [N] a fait appel de cette décision, la procédure devant la cour d'appel de Grenoble étant actuellement pendante. Rien ne permet de considérer, avec autant de certitude que Madame [I] [J] épouse [K] [L] l'exprime dans ses demandes, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 17 juillet 2025 sera confirmé. Dans ces conditions, au regard de l'existence de contestations sérieuses, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [I] [J]. Compte tenu de la nature du contentieux en cause, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées, Déboute la demande de Madame [I] [J] épouse [K] [L] de versement de la somme 90 000 euros en avance successorale au regard de l'existence de contestations sérieuses ; Déboute Madame [H] [J] épouse [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Michaël PASCAL, Vice-Président Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 815-11 du code civilarticle 815-11 du code civil sont portées devant learticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697bf627cdc6046d472ea0e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA