Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 697be072cdc6046d472d0102
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 391 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/02049 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24J7 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL CAPLAW Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Société DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX Par ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - fixé la créance de la SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 à la somme de 3 912,87 euros ; - accordé à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN un délai de paiement ; - suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire serait censée ne jamais avoir joué si la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN respectait son obligation de paiement. La SA DOMOFRANCE a déposé le 02 octobre 2025 une requête en omission de statuer en faisant valoir que le juge des référés, qui a fixé sa créance sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à la somme de 3 912,87 euros, a omis de condamner la défenderesse au paiement de cette somme comme cela lui était demandé. Par message de son conseil du 03 octobre 2025, la défenderesse a indiqué s’en remettre sur la requête. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la créance de SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 a été fixée à la somme de 3 912,87 euros. C’est donc du fait d’une simple omission que la défenderesse n’a pas été condamnée au paiement de cette somme comme le demandait la société DOMOFRANCE dans ses écritures. Cette omission sera réparée dans les termes précisés au dispositif. Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561) Vu l’article 462 du code de procédure civile Complète comme suit le dispositif de l’ordonnance : CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 3 912,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025; Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée. Dit que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
697be072cdc6046d472d0102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA