Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 4 avril 2025
- ECLI
- 697bd8b0cdc6046d472c8ee7
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] --------- [Adresse 17] [Localité 9] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 04 Avril 2025 minute n° N° RG 23/00628 N° Portalis DBYS-W-B7H-MDA6 ------------- [H] [N] [U] épouse [E] [F] C/ [W] [E] [F] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me Chabert CE + CCC : Me Illiaquer CCC : [19] CCC : JE cab G CCC : dossier JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Avril 2025 ENTRE : [H] [N] [U] épouse [E] [F] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (ZAÏRE) [Adresse 6] [Localité 7] Comparant et plaidant par Maître Quentin CHABERT de la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES - 174 ET : [W] [E] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18] (CONGO-LÉOPOLDVILLE) domicilié chez Me Alexandra ILLIAQUER [Adresse 10] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES - 163 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 9 février 2023, CONSTATE que, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux, a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, a dit la loi de la République démocratique du Congo applicable au régime matrimonial des époux, PRONONCE le divorce aux torts partagés de : [H] [N] [U], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (Zaïre), et de [W] [E] [F], né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 18] (Congo-Léopoldbville), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (République démocratique du Congo), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] [N] [U] tendant à se réserver le droit de demander une indemnisation pour son préjudice sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [W] [E] [F] visant à débouter l’épouse de toute demande d’indemnisation, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 novembre 2022, date de fin de cohabitation et collaboration entre les époux, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 9 février 2023, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] [N] [U] tendant à se réserver le droit de solliciter une prestation compensatoire, DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [W] [E] [F] visant à débouter l’épouse de toute demande de prestation compensatoire, ACCORDE à Monsieur [W] [E] [F] l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants : - [X], [I] [E] [F], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique), - [R], [Z] [E] [F], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique). RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Sous réserve des décisions du juge des enfants : FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [W] [E] [F], DIT que le droit de visite de Madame [H] [N] [U] s'exercera en point rencontre, à l'UDAF de [Localité 15]-Atlantique, [Adresse 13], à charge pour le père de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre une fois par mois, pendant une heure, sans autorisation de sortie, et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois pour une durée de 6 mois, PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], DIT qu’à défaut pour Madame [H] [N] [U] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque, DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales, DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure, CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [H] [N] [U] et la DISPENSE du versement d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [N] [U] de communiquer une fois par an à Monsieur [W] [E] [F], le premier janvier de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants étant précisé qu’elle devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’elle percevra a minima un revenu équivalent au SMIC, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, cabinet G, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 4 avril 2025
Référence
697bd8b0cdc6046d472c8ee7
Données disponibles
- Texte intégral
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