Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697bcd71cdc6046d472bbe60
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [X] [H] née le 12 Janvier 2004 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 décembre 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 02 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 06 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [X] [H] , dûment avisée, assistée par Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [X] [H] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [J] en date du 26 décembre 2025 faisant état de “patiente délirante, désorganisée, hétéroagressive verbalement. Ces troubles rendent son consentement aux soins impossible” état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [X] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [M] en date du 29 décembre 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du Docteur [Z] [O] en date du 2 janvier 2026, ce médecin indique : “à ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur franc avec exaltation de l’humeur, augmentation du niveau d’énergie, tendance logorrhéique avec élément d’accélération psychomoteur. Elle présente encore des idées de grandeur avec forte adhésion. Elle n’a aucune conscience de ces symptômes délirants et des symptômes d’excitation”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [X] [H] s’est exprimée. Elle exprime ses angoisses liées à la situation d’hospitalisation, puisqu’elle dit ne pas avoir pleinement confiance en l’équipe soignante, à qui elle reproche notamment de ne pas lui donner accès aux notices des médicaments utilisés. Elle souhaiterait pouvoir regagner son domicile, quitte à avoir des rendez-vous médicaux réguliers pour prendre son traitement. Par ailleurs, en cas de maintien de l’hospitalisation, elle insiste sur le fait qu’elle voudrait être transférée en Alsace, pour se rapprocher de sa mère, qui doit elle-même s’occuper d’un autre enfant souffrant d’un handicap. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si une amélioration de la situation de la patiente est perceptible, l’adhésion aux soins semble encore fragile, et une bascule en milieu ouvert apparaît de fait prématurée. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Janvier 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 06 Janvier 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697bcd71cdc6046d472bbe60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA