Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 8
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 8 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697bcc37cdc6046d472bac55
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 3 096 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZG3 NAC: 56B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8 ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026 Madame SEVELY, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE S.A.S. CEPI MANAGEMENT, RCS [Localité 13] 434 331 864., dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 262, avocat postulant, et Maître Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOICES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant. DEFENDERESSES Association [Adresse 12] (C.R.I.C), n° SIRENE 776 944 944., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93 Etablissement public AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE “ARS”, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant Mme [W] [D], ès-qualités d’administratrice provisoire de l’établissement de préorientation pour adultes handicapés “ESPO” (anciennement CPO) et ès-qualités d’administratrice provisoire de l’établissement de réeducation professionnelle pour adultes handicapés “ESRP” (anciennement CRP)., demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243, avocat postulant, et Maître Nathalie MONSARRAT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés le 12 mars 2025, la S.A.S. CEPI MANAGEMENT a fait délivrer assignation à l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.), l'Agence régionale de santé Occitanie (A.R.S.) et Mme [W] [D], ès qualité d'administratrice provisoire de l'établissement de préorientation pour adultes handicapés « ESPO » et ès qualité d'administratrice provisoire de l'établissement de rééducation professionnelle pour adultes handicapés « ESRP » devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre : ➢ CONDAMNER l’Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) à payer à la Société CEPI MANAGEMENT la somme de 30 962,60 € TTC (trente mille neuf cent soixante-deux euros et soixante centimes) au titre de la facture n° 124461 en date du 12/07/2024 relative au solde de la participation aux frais pédagogiques. ➢ CONDAMNER l’Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) à payer à la Société CEPI MANAGEMENT une somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. ➢ CONDAMNER l’Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) à payer à la Société CEPI MANAGEMENT une somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ➢ CONDAMNER l’Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. ➢ RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. ➢ DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [W] [D], en qualité d’administratrice provisoire de l’Etablissement de préorientation pour adultes handicapés « ESPO » (anciennement CPO), sis [Adresse 8] à [Localité 7] – FINESS 310793526, géré par l’Association [Adresse 11] (CRIC) ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 7], désignée à cette fonction suivant Arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18/09/2024 ; et en qualité d’administratrice provisoire de l’Etablissement de rééduction professionnelle pour adultes handicapés « ESRP » (anciennement CRP), sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 15] – FINESS 310780507, géré par l’Association [Adresse 11] (CRIC) ayant son siège social sis [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant Arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18/09/2024. ➢ DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Par conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2025, Mme [W] [D] a notamment soulevé la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, ès qualité d'administratrice provisoire de l'ESPO. Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 7 août 2025 par Madame [W] [D] en qualité d’administratrice provisoire de l’ESRP (Etablissement de rééducation professionnelle pour adultes handicapés) désignée à ces fonctions suivant arrêté de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18 mars 2025, et en qualité d’administratrice provisoire de l’ESPO (établissement de pré-orientation pour adultes handicapés), désignée à ces fonctions suivant arrêté de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18 mars 2025, notifiées le 07 août 2025, au terme desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 32 ainsi que 789,6° du code de procédure civile, de : « - DECLARER les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [D], en qualité d’administratrice provisoire de l’ESRP et de l’ESPO, irrecevables suite à la disparition de sa qualité, - PRONONCER la mise hors de cause de Madame [D] ès qualités, - DEBOUTER la société CEPI MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes à ce titre, - CONDAMNER la société CEPI MANAGEMENT à payer la somme de 1.000 euros à l’administratrice provisoire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - RESERVER les dépens. » ; Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, au terme desquelles l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 789,6° du code de procédure civile, de rejeter la fin de non-recevoir et les demandes de Mme [W] [D], de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, au terme desquelles la S.A.S. CEPI MANAGEMENT demande au tribunal, au visa des arrêtés de l'ARS et de l'article R313-26-1 du code de l'action sociale de débouter Mme [W] [D] de sa fin de non-recevoir et de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L’incident a été appelé à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [D] Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Mme [W] [D] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et demande à être mise hors de cause, en faisant valoir que la facture litigieuse concernait une salariée qui était sans lien avec l'ESPO. Elle ajoute qu'au surplus, et suivant deux arrêtés en date du 13 juin 2025, Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, par délégation du Directeur Général, a mis fin à ses fonctions d’administratrice provisoire de l’ESRP et de l’ESPO à compter du 1er juillet 2025, de sorte qu'elle n'a plus pouvoir, ni aucune qualité pour agir au nom des ces établissements. La S.A.S. CEPI MANAGEMENT oppose que Mme [W] [D] ne démontre pas que Mme [X] était sans lien avec l'ESPO et relève que c'est précisément en sa double qualité d'administratrice provisoire de l'ESPO et de l'ESPR que Mme [X] s'est présentée pour refuser d'honorer la facture. Elle relève qu'initialement, Mme [W] [D] ne contestait pas le caractère bien-fondé de sa mise en cause en sa qualité d'administratrice provisoire de l'ESPR (anciennement CRP). Enfin, la S.A.S. CEPI MANAGEMENT ajoute que la qualité et l'intérêt à agir s'appréciant à la date de la demande, la dispartion de la qualité d'administratrice provisoire en cours d'instance est sans effet sur la recevabilité de l'action. L'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) conclut également à la recevabilité de la demande de la S.A.S. CEPI MANAGEMENT, faisant valoir que le litige serait né sous l'administration provisoire de Mme [W] [D] et soutient, au visa de l'article R313-26-1 du code de l'action sociale et des familles qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de gestion sur les établissements pendant cette période. Elle ajoute que si des dommages et intérêts venaient à être alloués à la S.A.S. CEPI MANAGEMENT, il n'appartiendrait pas au CRIC de les payer, une faute de gestion imputable à Mme [W] [D] pouvant être alors retenue. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L'article 123 précisant que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”. Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir ou à défendre peut être ainsi défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur, à la supposer fondée, tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée. Ainsi dire d'une personne qu'elle a intérêt à agir, c'est dire que la demande formée est susceptible de modifier en l'améliorant sa condition juridique. Il s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. En tout état de cause, l'article 789,6° du même code dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En l’espèce, il est constant que : - le litige porte principalement sur le non-paiement d'une facture n° 124461 émise le 12 juillet 2024 relative au solde de la participation aux frais pédagogiques afférents à la formation suivie par Mme [X], initialement salariée de l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.), établie par la S.A.S. CEPI MANAGEMENT à l'encontre de l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.). - postérieurement à cette date, Mme [W] [D] a été désignée administratrice provisoire de l’ESRP (Etablissement de rééducation professionnelle pour adultes handicapés) et de l’ESPO (établissement de pré-orientation pour adultes handicapés) suivant deux arrêtés de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie du 18 septembre 2024 et renouvelés le 18 mars 2025, - il a été mis fin aux fonctions de Mme [W] [D] ès qualité d'administratice provisoire de l'ESRP et de l'ESPO par arrêtés distincts du 13 juin 2025, lesquels ont par ailleurs transféré l'autorisation de gestion de ces établissements délivrée initialement à l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) à l'EPNAK à compter du 1er juillet 2025. Il ne saurait être reproché à Mme [W] [D] de solliciter de mauvaise foi sa mise hors de cause en sa qualité d'administratrice provisoire de l'ESPO dès lors qu'il est vraisemblable que Mme [X] n'ait eu aucun lien avec l'ESPO, mais force est de constater que la production d'un contrat de travail presque entièrement caviardé, laissant simplement apparaître une mention indiquant que celle-ci exercerait ses fonctions « essentiellement » au sein du CRP de [Localité 14] (et non exclusivement) est insuffisant à corroborer ses dires. Il est également établi que, depuis le 13 juillet 2025, le CRIC ne gère plus ces établissements, la gestion ayant été confiée à l'Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK). La S.A.S. CEPI MANAGEMENT reconnaît certes elle-même qu'elle ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de Mme [W] [D] et force est de constater qu'elle n'explique pas clairement l'intérêt qu'elle pourait avoir à faire déclarer la décision à intervenir simplement « opposable » à l'administratrice provisoire. Il est constant par ailleurs que la recevabilité de la demande formée par la S.A.S. CEPI MANAGEMENT à l'encontre de Mme [W] [D] ne peut s'apprécier à l'aune de l'intérêt que revendique l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) pour agir éventuellement contre l'administratrice provisoire dans l'hypothèse où l'association serait condamnée pour résistance abusive. Néanmoins, dès lors que Mme [D] ne conteste la qualité à agir du créancier contre elle en sa qualité d'administratrice provisoire de l'ESPR, en se prévalant de la seule disparition de cette qualité en cours d'instance, alors que cet intérêt doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice, peu important qu'il ait disparu en cours d'instance, la demande de la S.A.S. CEPI MANAGEMENT tendant à entendre le tribunal déclarer la décision à intervenir « opposable » à Mme [W] [D] n'en reste pas moins recevable, la question de son bien fondé, si ladite demande était maintenue, devant être appréciée par les juges du fond. Sur les mesures accessoires Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [D] et déclare l’action de la S.A.S. CEPI MANAGEMENT à son encontre recevable ; Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 09 mars 2026 à 08h30 et invite l'Association [Adresse 12] (C.R.I.C.) à conclure au fond avant cette date ; Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 8
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697bcc37cdc6046d472bac55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA