Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697bb1cfcdc6046d4729abf1
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02032 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG6 N° PARQUET : 23-488 N° MINUTE : Assignation du : 10 février 2023 AJ du TJ DE [Localité 5] du 14 Février 2022 N° 2022/000278 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000278 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [S] [J] Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02032 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 février 2023 par M. [N] [M] et Mme [Y] [R], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [T] [M], au procureur de la République, Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [T] [M], devenue majeure, notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [T] [M], notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2025, Vu la note d'audience, Décision du 8 janvier 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02032 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [T] [M], se disant née le 10 mai 2006 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [M], a été réintégré dans la nationalité française par décret du 6 mars 2003. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°3 du ministère public). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [T] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire une copie de l'acte de naissance du demandeur en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, Mme [T] [M] produit la souche de son acte de naissance n°4788/Rg77, qui mentionne qu'elle est née le 10 mai 2006 à Bamako (Mali), de M. [N] [M] et de Mme [Y] [R], et qui porte également mention qu'il a été rectifié par décision du tribunal de grande instance de Bamako du 6 mars 2020 (pièce n°3 de la demanderesse). La demanderesse produit également une expédition certifiée conforme dudit jugement. Toutefois, le tribunal relève d’emblée que cette pièce n'est produite qu'en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d'authenticité, et partant, de toute force probante (pièce n°14 de la demanderesse). Il est rappelé qu'un acte d'état civil rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte. Partant, l'acte de naissance de Mme [T] [M] n'est pas probant, de sorte qu’elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. A titre surabondant, le tribunal relève également que tant l'acte de reconnaissance que l’attestation de reconnaissance de Mme [T] [M] par M. [N] [M] sont également produits en simples photocopies dénuées de toute force probante (pièces n°8 et 9 de la demanderesse). Dès lors, Mme [T] [M] ne justifie pas davantage d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [N] [M] et, partant, elle ne peut se prévaloir de la nationalité française de ce dernier. En conséquence, Mme [T] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [T] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [T] [M], se disant née le 10 mai 2006 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [T] [M] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 08 janvier 2026 La greffière La présidente H. Jaafar M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 18 du code civil. Elle fait valoir que sarticle 696 du code de procédure civilearticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697bb1cfcdc6046d4729abf1
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