Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 5 janvier 2026
- ECLI
- 697b8cb8cdc6046d47232076
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00769 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZF - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à : -Me Thibault POMARES Délivrées le : 05/01/2026 ORDONNANCE DU : 05 JANVIER 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00769 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZF AFFAIRE : E.U.R.L. SARL MARCELLIN CREATION / Société JM CONSTRUCTION, Société Monsieur [T] [C] exerçant sous l’enseigne « PRO KM », Société SUPER POSEUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée d’Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE L’EURL SARL MARCELLIN CREATION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 910 498 476, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS La SASU JM CONSTRUCTION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°840 982 567, sise [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Monsieur [T] [C] exerçant sous l’enseigne « PRO KM », entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n°909 856 791, sis au [Adresse 5] [Localité 8] ; La SASU SUPER POSEUR, au capital de 10.000 euros inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°830 899 660, sise au [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; tous trois défaillants DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JANVIER 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon devis en date du 21 avril 2023, la SCI 2A a confié à la SARL MARCELLIN CREATION la réalisation de travaux de rénovation d’un logement au rez-de-chaussée d’une résidence « [Adresse 7] » située à MAUSSANE LES ALPILLES (13520). Faisant valoir que, le chantier souffrait d’un retard de réception et qu’il existait des désordres affectant les travaux déjà effectués, la SCI 2A a, par exploit du 22 octobre 2024, fait citer la SARL MARCELLIN CREATION devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner la SARL MARCELLIN CREATION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation d’assurance conforme aux travaux effectués, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024. La SCI 2A a poursuivi le bénéfice de son exploit et s’est désisté de sa demande de communication de pièce sous astreinte. La SARL MARCELIN CREATION a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et a conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 7 janvier 2025 (n° RG 24/00678), la présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, a : constaté le désistement de la SCI LES 2A de sa demande tendant à condamner la SARL MARCELLIN CREATION à communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance et l’a déclaré parfait ;ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [L] pour y procéder ;dit que la SCI 2A supporterait provisoirement les dépens de l'instance. Faisant valoir qu’elle a sous-traité divers travaux de sorte que les différents intervenants à l’acte de construire sont susceptibles d’être concernés par les opérations d’expertise en cours, la SARL MARCELLIN CREATION a, par exploit du 18 novembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé Monsieur [T] [C] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle nommée « PRO KM », la SASU SUPER POSEUR et la SASU JM CONSTRUCTION aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 22 octobre 2024 communes et opposables, d’ordonner qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025. La société demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever une erreur matérielle dans le dispositif des écritures de la demanderesse qui vise une décision du 22 octobre 2024 alors que l’ordonnance de référé est datée du 7 janvier 2025, seule l’assignation étant du 22 octobre 2024 ce qui figure bien dans le corps de ses écritures. Il convient donc de considérer que la demande d’extension de la misison d’expertise concerne l’ordonnance du 7 janvier 2025. Sur la demande d’extension de la la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il résulte des éléments du dossier que sont intervenus à l’acte de construire : Monsieur [T] [C] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle nommée « PRO KM », au titre des travaux de maçonnerie suivant facture du 19 mai 2024 ;la SASU SUPER POSEUR pour la fourniture et la pose des ouvertures et menuiseries y afférent suivant devis du 12 décembre 2023 ;la SASU JM CONSTRUCTION en date du 28 février 2024, pour la condamnation de deux ouvertures suivant facture du 28 février 2024. Dans un compte-rendu de premier accédit, l’expert judiciaire a précisé que « certaines malfaçons imputables à des sous-traitants de la SARL MARCELLIN CREATION pourraient faire l’objet d’appels en cause. » Il a estimé que ces appels en cause étaient justifiées à l’encontre de l’entreprise PRO KM et de celle ayant posé les menuiseries pour la grande baie fixe de la salle à manger posée avec les parcloses coté extérieur. Dès lors, Monsieur [T] [C], la SASU SUPER POSEUR et la SASU JM CONSTRUCTION, qui sont intervenus sur le chantier litigieux, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise. Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les demandes accessoires Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARONS commune et opposable à Monsieur [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « PRO KM », la SASU SUPER POSEUR et la SASU JM CONSTRUCTION en qualité de sous-traitants, l’ordonnance du 7 janvier 2025 (n° RG 24/00678), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé ayant notamment ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] [L] pour y procéder ; DISONS que la SARL MARCELLIN CREATION communiquera sans délai à ces personnes l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer ces personnes à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
697b8cb8cdc6046d47232076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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