Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697b2e85cdc6046d4715f212
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 09 Janvier 2026 N° RG 25/02558 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQE2 Expédition délivrée à M. [X] à la société PACA ENVIRONNEMENT le DEMANDEUR: Monsieur [B] [I] [P] [X] né le 14 Mars 1943 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE: Société PACA ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [J] [C], associé gérant COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 mai 2025, Monsieur [B] [X] a fait convoquer la SARL PACA ENVIRONNEMENT devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement de la somme de 836 euros à titre principal et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025. A cette audience, Monsieur [B] [X] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Il fait valoir qu’il a suivant devis en date du 20 juin 2024 fait réaliser des travaux de raccordement de son domicile au tout à l’égout. Que l’un des poste figurant sur le devis et correspondant à l’installation d’une brise-jet a été réglé par ses soins mais n’a pas été réalisé et qu’il en sollicite par conséquent le remboursement. Que malgré ses demandes, la société PACA ENVIRONNEMENT n’a pas fait droit à sa réclamation et a eu à son égard un comportement et des propos inappropriés. Qu’il justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que ses relations avec la société PACA ENVIRONNEMENT sont tellement dégradées qu’il ne pourra plus faire appel à elle durant les deux ans de la garantie dont il bénéficie à la suite de ces travaux et qu’il devra contacter une nouvelle société pour la maintenance des pompes de relevage et par les désagréments subis et la perte de temps. La SARL PACA ENVIRONNEMENT représentée par son gérant Monsieur [J] [C] sollicite que le requérant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et de constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, de condamner Monsieur [B] [X] à lui verser une amende d’un euro pour procédure dilatoire, abusive et vexatoire et à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles puisque l’installation fonctionne et a reçu la conformité des autorités compétentes. Que les pièces produites par le demandeur à l’appui de ses réclamations ne permettent pas d’établir une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle imputable à la société PACA ENVIRONNEMENT, mais qu’elles tendent à l’inverse à établir que les travaux ont été réalisés suivant le devis signé et dans les règles de l’art. Que les garanties légales de construction ainsi que les garanties commerciales restent pleinement applicables en cas de sinistre. Que le requérant a bien signé le 12 septembre 2024 un procès-verbal de réception de travaux conformément aux procédures de l’entreprise. Une tentative de conciliation en date du 24 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, les parties n’étant pas parvenues à un accord. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [X] a suivant devis accepté et signé en date du 20 juin 2024 fait appel à la société PACA ENVIRONNEMENT afin de faire réaliser des travaux de raccordement au tout à l’égout dans son domicile situé à [Localité 6] et il n’est pas contesté qu’il s’est intégralement acquitté du montant figurant sur le devis soit la somme de 16 000 euros. Cependant, Monsieur [B] [X] qui conteste un des poste figurant sur le devis signé et apparaissant sous l’intitulé « Maçonnerie regards et brise-jet » et en sollicite le remboursement correspondant, ne fournit aucun élément permettant d’établir de façon certaine que les travaux ainsi dénommées n’ont pas été effectivement réalisés. En effet, aucun document en l’état du dossier ne vient confirmer les allégations du demandeur aux termes desquelles il prétend avoir été trompé et été contraint de payer des travaux qui n’auraient pas été exécutés et ce, alors même qu’il reconnait avoir obtenu un certificat de conformité relatif à sa demande de raccordement au tout à l’égout. Faute pour lui de fournir tout élément probant à l’appui de sa demande en remboursement, il en sera débouté. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [B] [X] sollicite la condamnation de la SARL PACA ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, les éléments sur lesquels il fonde sa demande ne sont étayés par aucun justificatif et il en sera par conséquent débouté. Sur les demandes accessoires de la société PACA ENVIRONNEMENT La société PACA ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une amende d’un euro pour procédure abusive et dilatoire ainsi qu’à une amende civile dont elle ne précise pas le montant. Ces demandes totalement infondées ne peuvent en aucun être ordonnées par la présente juridiction elles seront par conséquent rejetées. Sur les dépens Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [B] [X] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Déboute Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes ; Rejette les demandes accessoires de la SARL PACA ENVIRONNEMENT ; Condamne Monsieur [B] [X] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697b2e85cdc6046d4715f212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA