Tribunal JudiciaireChambre de la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 7 octobre 2025
- ECLI
- 697b2709cdc6046d4714f758
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 07 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00698 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKHU n° minute : 25/ AFFAIRE : [Z] [C], [E] [L] [S] épouse [C] copie(s) exécutoire(s) - M. [C] - Mme [S] et expédition(s) - Me DUROI - Me THOMAS délivrée(s) le [20] JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] [J] GREFFIER : Madame Isabelle MADEC DEBATS : Hors la présence du public le 2 septembre 2025 JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) _________________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER, avocat, ET Madame [E] [L] [S] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Justine THOMAS avocat au barreau de QUIMPER, avocat, Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 22], 35 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 1er avril 2025 ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [E] [L] [S] née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 23] (Haute-Garonne) et de Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 19] (Algérie) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 12] 2006 à [Localité 22] (Tarn-et-Garonne) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DECLARE les parties irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner l’attribution en pleine propriété du véhicule automobile PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 18] à Madame [C] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint; DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ; CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS CONSTATE que [B] [C], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 21] est désormais majeur ; CONSTATE que Monsieur [Z] [C] Madame [E] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de : - [D] [C], né le [Date naissance 14] 2009 à [Localité 22] ; - [Y] [C], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 21] ; FIXE la résidence habituelle de [D] et [Y] chez Madame [E] [S] ; DIT que Monsieur [Z] [C] bénéficiera, à l’égard des enfants communs, de droits d’accueil s’exerçant selon des modalités librement convenues entre les parties ; FIXE la contribution due par Monsieur [C] à Madame [S] pour l'entretien et l'éducation de [B], [D] et [K] à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit 540 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ; PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice) B ( indice initial) dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 17] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S] ; DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code Civilarticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
697b2709cdc6046d4714f758
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