Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697b1622cdc6046d47134642
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [G] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé CASSEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02842 - N° Portalis 352J-W-B7J-C744E N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026 DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPRORIETAIRES de l’immeuble “LE PERISCOPE” sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS & F DAIGREMEONT ([Adresse 5]), société anonyme dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 DÉFENDERESSE Madame [T] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 13 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02842 - N° Portalis 352J-W-B7J-C744E FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d'huissier en date du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4] a fait assigner [T] [G], épouse [Y], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.175,42 euros, au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2025 inclus, non compris la répartition des charges de l'exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2.118,25 euros au titre des frais de recouvrement, 1.500 euros à titre de dommages intérêts, les dépens, comprenant le coût de l'assignation et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. [T] [G], épouse [Y], n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne. La décision, mise en délibéré au 13 janvier 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement des charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que [T] [G], épouse [Y], est copropriétaire des lots n°1036 et 1400 au sein de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4]; - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4], tenues les 30 juin 2021, 27 juin 2022, 22 juin 2023, 26 juin 2024, 9 juillet 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d'assemblées produits ; - le relevé du compte de [T] [G], épouse [Y], faisant apparaître un solde débiteur de 5.175,42 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus et les appels de fonds correspondant. En conséquence, [T] [G], épouse [Y], sera condamnée au paiement de la somme de 5.175,42 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus, non compris la répartition des charges de l'exercice 2024. En considération des pièces produites aux débats, il convient d'arrêter les sommes dues au 1er avril 2025, appels de charges générales et pour travaux du 2ème trimestre 2025 inclus. Sur les demandes en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.118,25 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mise en demeure, aux honoraires d'avocat, aux frais de commissaire de justice et aux honoraires de syndic. Les mises en demeure des 2 juillet 2024, 9 janvier 2025 et la sommation de payer du 4 octobre 2024 seront mises à la charge de [T] [G], épouse [Y], pour la somme de 6 euros chacune, s'agissant de courriers recommandés avec demande d'avis de réception ou d'un acte pouvant être adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires s'agissant d'actes de gestion courante. Ainsi, [T] [G], épouse [Y], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.193,42 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus, non comprise la répartition des charges de l'exercice 2024, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce. Sur la demande de dommages intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire [T] [G], épouse [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 9 mai 2025. [T] [G], épouse [Y], sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne [T] [G], épouse [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4], la somme de 5.193,42 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025 inclus, non comprise la répartition des charges de l'exercice 2024, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] [G], épouse [Y], à lui payer les autres sommes ; Condamne [T] [G], épouse [Y], aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 9 mai 2025; Condamne [T] [G], épouse [Y], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697b1622cdc6046d47134642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA