Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0e01cdc6046d471283da
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 16 170 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 28 JANVIER 2026 N° RG 24/452 N° Portalis DBVE-V-B7I-CJET EZ-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/289 Compagnie d'assurance MACSF C/ [J] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTE : Compagnie d'assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence INTIMÉES : Mme [N] [J] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Rhône) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laura WITZ-SANTONI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Localité 4] Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [X] [V], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 4 janvier 2014, Madame [N] [J] a consulté à [Localité 2] le docteur [S] [F] exerçant à [Localité 9] et pratiquant des opérations à la clinique de [7] à [Localité 10] pour des douleurs au pouce gauche provenant d'une déformation sévère du pouce gauche en Z avec arthrose trapézo-métacarpienne ( rhizarthrose ) déjà extrêmemnt sévère et douloureuse. Courant novembre 2016, Madame [N] [J] a consulté à nouveau le docteur [S] [F] qui lui a prescrit une radio de la main gauche. Le 16 janvier 2017, Madame [N] [J] a consulté le docteur [K], anesthésiste à la clinique de [Localité 10]. Le 20 janvier 2017, le docteur [S] [F] a opéré Madame [N] [J] à la clinique de [Localité 10] du pouce gauche en réalisant une trapezectomie et ligamentoplastie suspensive avec ténosynovite. Le 11 septembre 2017, le professeur [F] certifie notamment que Madame [N] [J] a présenté dans les suites opératoires une réaction inflammatoire sévère avec algoneurodysthrophie, oedème trapézo- métacarpien et déformation résiduelle de sa métacarpo-phalangienne en hyperextension. Elle présente actuellement un état séquellaire avec subluxation de l'articulation métacarpo-phalangienne, gêne de l'utilisation de la main, baisse de la mobilité et de la force musculaire. Par décision du 20 décembre 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est déclarée incompétente. Le 8 février 2019, Madame [N] [J] a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie travailleur handicapé avec taux d'incapacité de 40 % pour la période du 7 novembre 2018 au 30 novembre 2023. Par actes d'huissier en date des 23, 28 et 30 avril 2021, Madame [N] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio le docteur [S] [F], son assureur, la mutuelle d'assurances du corps de santé français ( la M.A.C.S.F.), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M. ) et la caisse primaire d'assurances maladie de la Corse-du-Sud pour solliciter la désignation d'un expert médical. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a désigné le docteur [P] [G] en qualité d'expert en chirurgie orthopédique qui a établi son rapport après accedit du 19 novembre 2021. Par actes des 18 et 22 février 2022, Madame [N] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio la M.A.C.S.F. et la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud pour solliciter la liquidation de son préjudice corporel et la condamnation de la mutuelle à lui payer la somme de 161 707 € hors créance du tiers payeur et hors les postes PGPA/PGPF devant être réservés outre une somme au titre de ses frais irrépétibles. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle à la suite de conclusions communiquées par la demanderesse le 6 mars 2023 sollicitant paiement d'une somme de 152 957 € hors créance du tiers payeur. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - déclaré que le docteur [F] a commis une faute en manquant à son devoir d'information préopératoire à l'égard de [N] [J]; - rejeté la demande de la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d'expertise du docteur [P] [G]; - condamné la mutuelle d`assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à Madame [N] [J] la somme globale de 96 906,25 € en réparation de ses préjudices; - condamné la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4.406, 75 € au titre des dépenses de santé; - condamné la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996; - condamné la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) au paiement des dépens dont distraction au profit de Pierre-Louis MAUREL et de Maître Camille SANTONI, avocats; - condamné la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000 € à Madame [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500 € à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - rejeté les demandes des parties pour le surplus '. Par déclaration au greffe du 2 août 2024 enregistrée le 5 août 2024, le conseil de l'assureur a relevé appel du jugement rendu le 5 juillet 2024 en ce qu'il a : ' - déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d'information préopératoire à l'égard de Madame [N] [J] ; - rejeté la demande de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d'expertise du docteur [P] [G] ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96 906,25 euros en réparation de ses préjudices ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy de Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) au paiement des dépens, dont distraction au profit de Pierre-Louis MAUREL et de Maître Camille SANTONI, avocats ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [J] ; - condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M - rejeté les demandes des parties pour le surplus '. Aux termes de ses premières conclusions d'appelant signifiées le 30 octobre 2024, la M.A.C.S.F. demande à la cour de : ' - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 5 juillet 2024 en ce qu'il a : . Déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d'information préopératoire à l'égard de [N] [J] ; . Rejeté la demande de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d'expertise du docteur [P] [G] ; .Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96.906,25 euros en réparation de ses préjudices ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 1.114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) au paiement des dépens ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [N] [J] . Rejeté les demandes de la M.A.C.S.F. ; Statuant à nouveau : A titre principal : - écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il impute au Dr [F] 50 % de l'ensemble des préjudices ; - juger que le docteur [F] a rempli son devoir d'information et n'a commis aucune faute ; - débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait d'entrer en voie de condamnation : - juger qu'une indemnisation ne pourra être accordée à Madame [J] qu'au titre d'un préjudice d'impréparation et non à une perte de chance en ce que ces deux postes de préjudice ne se cumulent pas ; - rejeter les demandes afférentes au préjudice au titre d'une perte de chance ; - réduire dans de plus justes proportions le montant qui pourrait être accordé à Madame [J] à ce titre conformément aux jurisprudences citées par la M.A.C.S.F. conformément à la jurisprudence citée ; A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait de retenir une perte de chance elle réduira les sommes demandées par Madame [J] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 877,00 euros ; - Premium doloris : 2.000,00 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 100,00 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 7.800,00 euros ; - Incidence professionnelle : 5.000,00 euros. En tout état de cause : - débouter la C.P.A.M. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement Madame [J] et la C.P.A.M. au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '. Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 30 avril 2025, la M.A.C.S.F. demande à la cour de bien vouloir : ' - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 5 juillet 2024 en ce qu'il a : . Déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d'information préopératoire à l'égard de [N] [J] ; . Rejeté la demande de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d'expertise du docteur [P] [G] ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96.906,25 euros en réparation de ses préjudices ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 1.114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) au paiement des dépens ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme ; . Condamné la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (M.A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [N] [J] . Rejeté les demandes de la M.A.C.S.F. ; - rejeter l'appel incident formé par Madame [J] en ce qu'il est irrecevable et injustifié Statuant à nouveau : A titre principal : - juger que la demande de contre-expertise n'est pas constitutive d'une demande nouvelle ; - juger que la demande de contre-expertise est une conséquence des demandes formées en première instance par la M.A.C.S.F. ; - débouter Madame [J] de ses demandes tendant à faire rejeter la demande de contre-expertise ; - écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire rendu par le docteur [P] [G] en ce qu'il impute au Dr [F] 50% de l'ensemble des préjudices ; - juger que la cour ne bénéficie pas de suffisamment d'éléments pour statuer en l'état sur la responsabilité du docteur [F] ; - désigner un nouveau médecin expert qui devra exercer la même spécialité que le docteur [F] [S] soit en chirurgie orthopédique, dont la mission serait la suivante : I. Sur les responsabilités médicales : 1) Convoquer toutes les parties. 2) Entendre tout sachant 3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé : 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; II. Sur le préjudice de la victime : 9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Établissement, les services concernés et la nature des soins ; 11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles, 13) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 14) Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 15) Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 16) Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 17) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 18) Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 19)Assistance par tierce personne Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 20) Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 21) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 22) Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 23) Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 24) Dommage esthétique Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 25) Préjudice sexuel Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 26) Préjudice d'agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 27) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 28) Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. - juger que le docteur [F] a rempli son devoir d'information et n'a commis aucune faute ; - débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait d'entrer en voie de condamnation : - juger qu'une indemnisation ne pourra être accordée à Madame [J] qu'au titre d'un préjudice d'impréparation et non à une perte de chance en ce que ces deux postes de préjudice ne se cumulent pas ; - rejeter les demandes afférentes au préjudice au titre d'une perte de chance ; - réduire dans de plus justes proportions le montant qui pourrait être accordé à Madame [J] à ce titre conformément aux jurisprudences citées par la M.A.C.S.F. conformément à la jurisprudence citée ; A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait de retenir une perte de chance elle réduira les sommes demandées par Madame [J] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 877,00 euros ; - Premium doloris : 2.000,00 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 100,00 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 7.800,00 euros ; - Incidence professionnelle : 5.000,00 euros. A titre infiniment subsidiaire : - rejeter l'appel incident ; - juger que la cour ne pourra prononcer une condamnation supérieure à celle prononcée en première instance ; En tout état de cause : - débouter la C.P.A.M. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement Madame [J] et la C.P.A.M. au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '. Aux termes de ses premières écritures signifiées le 19 novembre 2024, Madame [N] [J] demande de : ' - condamner la société M.A.C.S.F. à payer à Madame [J] la somme de 152.957 euros, hors créance de la CPAM au titre de la réparation de son préjudice corporel. - condamner la société M.A.C.S.F. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de l'écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile -condamner la société M.A.C.S.F. aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile '. Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 mars 2025, Madame [N] [J] demande à la cour de bien vouloir : ' - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé satisfactoire l'indemnisation de Madame [J] à la somme de 96.96,25 €. Puis statuant à nouveau : - rejeter l'intégralité des demandes de la M.A.C.S.F. - homologuer le rapport d'expertise du Dr [G] - condamner la société M.A.C.S.F. à payer à Madame [J] la somme de 152.957 euros, hors créance de la C.P.A.M. au titre de la réparation de son préjudice corporel. - condamner la société M.A.C.S.F. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de l'écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. - condamner la société M.A.C.S.F. aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile '. Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 13 novembre 2024, la C.P.A.M. du Puy de Dôme demande à la cour de : ' - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. - condamner solidairement le Docteur [F] et la compagnie la M.A.C.S.F. à payer à la C.P.A.M. du Puy de Dôme la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code '. L'ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 a fixé l'affaire à plaider au 10 novembre 2025. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 28 janvier 2026. MOTIFS Sur le rapport d'expertise judiciaire Sur la demande de voir écarter le rapport d'expertise judiciaire des débats et d'ordonner une nouvelle expertise Le premier juge a rejeté la demande de l'assureur tendant à écarter le rapport d'expertise du docteur [P] [G]. En cause d'appel, l'assureur demande comme devant le premier juge de voir écarter le rapport d'expertise judiciaire faisant valoir que : - l'expert judiciaire n'est pas spécialiste de la chirurgie de la main contrairement au docteur [F] de sorte qu'il aurait dû se récuser ou s'adjoindre un sapiteur - l'expert judiciaire ne motive pas en quoi le prétendu défaut d'information a eu des conséquences sur le choix de Madame [J] de se faire opérer - l'expert judiciaire ne motive pas l'évaluation des postes de préjudice qu'il retient et, affirmant que cette demande n'est pas nouvelle, sollicite une autre expertise confiée à un autre expert avec mission telle que proposée à la cour. Madame [N] [J] fait valoir que cette demande nouvelle de surcroît formée par conclusions ultérieures et non initiales est destinée à suppléer la carence de l'assureur dans l'administration de la preuve doit conduire la cour à rejeter ces demandes. Sur la demande de voir écarter des débats l'expertise judiciaire Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Comme l'a déjà jugé cette cour, le juge peut en effet faire siennes les conclusions du technicien et apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée et il lui appartient de statuer en fait au vu des constatations techniques et en droit sur les responsabilités. S'agissant du premier grief soutenu à l'endroit de l'expert tenant à sa qualification, la cour retient que le docteur [P] [G] est expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bastia comme disposant de qualifications en chirurgie orthopédique et que s'il n'est pas spécialiste de la chirurgie de la main, il est à l'évidence en mesure ainsi que l'a indiqué le premier juge de se prononcer sur les questions à lui soumises et notamment celles relatives au défaut d'information préalable à toute chirurgie qui n'est pas spécifique à la chirurgie de la main, étant de façon surabondante observé par la cour que ledit expert par ses conclusions ne retient aucun manquement au règle de l'art de l'opération pratiquée par le docteur [F]. Ce moyen est donc considéré par la cour comme inopérant pour voir écarter des débats un rapport d'expertise. S'agissant du deuxième grief tenant à l'absence de récusation de l'expert, la cour rappelle que par application de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et que par application de l'article L 111-6 du code de l'organisation de judiciaire le fait que le docteur [G] soit chirurgien orthopédique et non chirurgien spécialisé de la main ne constitue pas une cause limitative de récusation telle que prévue par ledit article, étant de façon surabondante observé que le droit à récusation appartient aussi aux parties et que la M.A.C.S.F n'en a, à la date où la cour statue, pas fait usage. Ce moyen est donc considéré par la cour comme inopérant pour voir écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire. S'agissant du troisième grief de non recours par l'expert à un sapiteur, la cour remarque que l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021 a précisé que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, que si l'article 276 dudit code dispose que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, la cour relève et retient que l'expert par réponse au dire de l'assureur sur ce point après dépôt de son pré-rapport explique d'une part il a une qualification en chirurgie orthopédique et est apte à examiner un dossier de chirurgie de la main mais aussi et d'autre part que la M.A.C.S.F. a mandaté lors de l'accedit le docteur [B], chirurgien de la main qui a pu faire toute observation utile et participer à l'examen. Ce moyen est donc considéré par la cour ainsi que l'a retenu aussi le premier juge comme inopérant pour voir écarter des débats un rapport d'expertise dont la nullité n'a pas été et n'est pas soutenu devant la cour. S'agissant des quatrième et cinquième griefs tenant à l'absence alléguée de motivation suffisante par l'expert de ses conclusions portant sur le lien entre le défaut d'information et le choix de l'intimée de se faire opérer et de celles portant sur l'évaluation des postes de préjudice, la cour estime tout autant que le premier juge que ces remarques et moyens de fond tenant à la valeur probante et la portée des conclusions expertales doivent être examinées au fond et ne conduisent aucunement la cour, sans examen préalable au fond de la question de la responsabillité médicale et des éventuels préjudices en découlant, à écarter le rapport d'expertise judiciaire ainsi soumis à ses débats. Par suite, la cour, observant de façon surabondante qu'aucun moyen de nullité n'est soutenu par l'appelant, retient aux débats le rapport d'expertise judiciaire du docteur [P] [G] et confirme la décision du premier juge de ce chef. Sur la demande de nouvelle expertise Aux termes des article 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En cause d'appel, l'assureur soutient que cette demande de contre-expertise ne doit pas être considérée comme nouvelle comme étant l'accessoire de ses moyens soutenus devant le premier juge tenant à la contestation du rapport d'expertise tandis que l'intimée fait valoir que cette demande non formée devant le premier juge doit être rejetée comme nouvelle. La cour observe tout d'abord que la demande d'expertise ou de contre-expertise qui n'a pas été soumise aux débats du premier juge non plus qu'éventuellement au juge de la mise en état constitue une prétention nouvelle et non un moyen nouveau non plus qu'une pièce nouvelle à ce stade de la procédure au sens de l'article 563 du code de procédure civile Elle relève aussi que si les contestations du rapport d'expertise par l'assureur et donc ses moyens ne sont pas nouveaux comme déjà soumis au premier juge, cette demande nouvelle en cause d'appel qui est une prétention (et non un moyen) doit être, pour être recevable, l'accessoire ou le complément nécessaire d'une autre prétention. Or la cour ne retrouve pas dans les demandes dont elle est saisie de prétentions (et non de moyens) dont découle logiquement cette nouvelle prétention et notamment une demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire. Enfin, si l'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la cour rappelle que de telles mesures ne doivent pas venir suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'elle dispose à ses débats outre le rapport d'expertise judiciaire, de divers documents médicaux et de littérature médicale De sorte que la cour déclare irrecevable la demande nouvelle bien tardive d'expertise médicale. Sur la responsabilité médicale Aux termes de l'article L1111-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 octobre 2020 soit à la date de l'opération pratiquée, Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. Selon l'article R4127-35 du code de la santé publique, Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Le premier juge a retenu que le praticien de rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir d'information. En cause d'appel, l'appelante rappelle qu'en cas de respect par le médecin de son obligation d'information, il ne peut être tenu pour responsable de la réalisation d'un risque tenant à un aléa thérapeutique et considère que le docteur [F] a respecté son devoir d'information démontré par un faisceau d'indices ; l'intimée en application des textes susvisés soutient qu'il peut être reproché au praticien deux manquements à savoir : un défaut d'information pour absence de prescriptions des traitements alternatifs préalables et obligatoires selon les données acquises de la science médicale et un défaut quant à la délivrance d'une information loyale claire et appropriée à l'acte chirurgical du 20 janvier 2017. La cour observe que le rapport d'expertise judiciaire retient un défaut d'information complète, claire et loyale préalable à l'intervention pratiquée le 20 janvier 2017 ainsi qu'un défaut d'information concernant l'existence de traitements alternatifs à l'opération (immobilisation par orthèse de la colonne du pouce, infiltration de corticoïdes péritendineuse) curateurs de la pathologie rencontrée par Madame [N] [J]. La cour rappelle qu'en cette matière, il est admis que l'absence de faute du praticien dans la réalisation d'un acte médical est sans influence sur la teneur de son devoir d'information et que s'agissant du traitement préconisé, un médecin doit informer son patient afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu'il court et que le patient doit être averti de la nature exacte de l'opération qu'il va subir, des conséquences possibles, et du choix qu'il peut avoir entre deux ou plusieurs méthodes curatives. Il est constant que selon l'expertise judiciaire non critiquée de ce chef l'acte opératoire lui-même pratiqué par le docteur [F] a été techniquement conforme aux données de la science,l'expert n'ayant retenu à cet égard ni faute d'imprudence, ni faute de négligence. L'expert judiciaire a cependant considéré, qu'au regard des diagnostics posés par le docteur [F] à savoir la survenue d'une rhizarthorse et d'une ténosynovite de Quervain affectant le pouce gauche de sa patiente le rendant de plus en plus douloureux, une alternative à la chirurgie existait consistant en une immobilisation par orthèse de la colonne du pouce et une infiltration de corticoïdes. Sur ce point, l'appelante se contente d'affirmer qu'au regard de l'expérience du docteur [F], de l'ancienneté des consultations précédant l'opération du 20 janvier 2017 et des traitements ainsi prescrits, l'information a été délivrée par le praticien. Si la jurisprudence admet que les nombreuses consultations précédant une intervention ne peuvent qu'attester le respect de l'obligation d'information, la cour comme l'expert qui s'est fié à la fois aux dires de la patiente et au relevé de consultations du médecin en relève deux, l'une en date du 4 janvier 2014 dont il ne résulte pas que le praticien ait prescrit une prise en charge médicale classique non plus que l'orthèse trapézo métacarpienne de réaxation qu'il préconise, l'autre non datée de courant novembre 2016 dont il ressort que la patiente est revenue le voir deux ans et demi plus tard, le fait qu'il la rencontre sur son lieu de travail dans une boutique de [Localité 10] ne valant pas consultation médicale prohibée par les articles R 4127-25 et R 4127-74 du code la santé publique. De sorte que la cour comme l'expert et l'intimée estime que ces deux seules consultations éloignées dans le temps ne démontrent pas que la patiente ait été informée des traitements alternatifs à l'opération pratiquée le 20 janvier 2017 après consultation de novembre 2016 non plus que traitée à cet effet préalablement par un médecin affirmant être spécialiste de la chirurgie de la main alors qu'il revient au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l'information de ses patients, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il leur propose et qu'il ne peut se décharger de cette obligation sur un confrère, le docteur [C] n'attestant au demeurant pas avoir prescrit une quelconque médication à l'intimée préalablement à l'opération pratiquée. S'agissant du défaut d'une information loyale claire et appropriée à l'acte chirurgical du 20 janvier 2017, la cour rappelle que le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu'il lui propose, que le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas le médecin de son obligation d'information et que les professionnels de santé ne sont tenus d'informer leurs patients que sur les risques dont l'existence est connue au moment où cette information doit être délivrée. Sur ce point, il a été déjà jugé que l'information, même écrite, doit expliciter les risques précis de l'acte envisagé, sans se borner à des généralités et qu'un document libellé en termes très généraux, qui ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l'acte envisagé, ne peut constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, le terrain anxieux d'un patient renforçant d'autant l'obligation de l'éclairer dans sa décision. En l'espèce et pour prouver la délivrance de cette information tenant à l'aléa thérapeutique de l'opération pratiquée à savoir la persistance de la subluxation de l'articulation métacarpo-phalangienne, et une gêne de l'utilisation de la main causée par la distenciation de la ligamentoplastie ainsi que le certifie le docteur [F] le 11 septembre 2017, il est produit aux débats de la cour un document qualifié de générique par l'expert, intitulé feuille de consentement, daté et signé le jour de l'opération par Madame [N] [J] et précisant dans sa clause 'bénéfice risque' : 'je reconnais que la nature de l'intervention ainsi que ses risques et avantages m'ont été expliqués en termes que j'ai compris et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posées'. Or si une attestation signée antérieurement à l'intervention, faisant état des risques et complications potentielles ainsi que d'un entretien individuel préalable, permettent d'établir que le devoir d'information a été rempli, tel n'est pas le cas en l'espèce de la ' feuille de consentement ' dont la cour relève qu'elle est très générale, sans lien précisé avec l'opération pratiquée, intégrée au dossier administratif et surtout datée du jour de l'opération soir le 20 janvier 207 (et non mars comme le conclut l'appelante) sans que le contenu de la consultation de novembre 2016 avec date inconnue dont la cour ne peut donc apprécier le délai avec la date de l'opération et dont le détail a été établi par le praticien lui-même ne suffisent à démontrer que la patiente notée anxieuse +++ et dont la jurisprudence retient qu'elle relève d'une obligation d'information renforcée ait reçu de son médecin sur lequel la charge de la preuve repose une information loyale claire et appropriée préalable à l'acte médical pratiqué. Alors qu'il ressort des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 qu'il appartient au praticien de produire tout élément de preuve sur la nature et la qualité des informations qu'il a données et qu'est ainsi sanctionné le médecin qui n'établit pas avoir expliqué à sa patiente en quoi consistait exactement l'intervention qu'il estimait nécessaire, son ampleur et ses conséquences possibles, la cour confirme la décision du premier juge qui a retenu un manquement du praticien à son obligation d'information Sur le lien de causalité Selon l'article 246 du code de procédure civile, « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Les juges du fond apprécient ainsi souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. L'appelante critique le rapport d'expertise en ce qu'il motive insuffisamment ses conclusions portant sur le lien entre le défaut d'information et le choix de l'intimée de se faire opérer. Or en la matière, il est admis que lorsque le défaut d'information sur les risques a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de se soustraire audit risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis. Dès lors, alors que le docteur [F] a certifié le 11 septembre 2017 que Madame [N] [J] a présenté dans les suites opératoires une réaction inflammatoire sévère avec algoneurodysthrophie, oedème trapézo- métacarpien et déformation résiduelle de sa métacarpo-phalangienne en hyperextension. Elle présente actuellement un état séquellaire avec subluxation de l'articulation métacarpo-phalangienne, gêne de l'utilisation de la main, baisse de la mobilité et de la force musculaire et alors que le rapport d'expertise [G] circonstancié, mesuré et raisonnablement motivé retient en partie discussion que sans cette opération sur laquelle la patiente a été insuffisamment informée du caractère non nécessaire en l'état de sa pathologie, les séquelles telles que relevées ont été causées pour 50 % par l'opération subie, le docteur [G] relevant un état antérieur noté comme étant une déformation du pouce gauche, non dominant, en Z, ancienne, peu ou pas douloureuse, probablement séquellaire de l'AVC qu'elle a eu à l'âge de 15 ans, la cour estime que le lien de causalité critiqué est ici amplement démontré de même que la proportion de la perte de chance retenue. La cour entérine le rapport d'expertise et confirme la décision déférée de ce chef. Sur le préjudice corporel Sur la recevabilité de l'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du même code en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussio
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-6 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 234 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civile dispose qarticle L1111-2 du code de la santé publique dans sa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697b0e01cdc6046d471283da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel