Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0afdcdc6046d47123b6d
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 1 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° 29 N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIULQ AFFAIRE : M. [Y] [B] C/ M. [I] [X], SIP [Localité 12], SGC [Localité 12] [10], [7], [6], [8], Société [11] GS/IM Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 ---==oOo==--- Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 5] comparant en personne, assisté de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES. APPELANT d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12] ET : Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES. SIP [Localité 12], élisant domicile au [Adresse 3] non comparant, ni représenté. SGC [Localité 12] [10], élisant domicile au [Adresse 4] non comparant, ni représenté. [7], dont le siège social est au [Adresse 2] non comparante, ni représentée. [6], élisant domicile à l'Agence [Adresse 13] non comparante, ni représentée. [8], élisant domicile au [Adresse 1] non comparante, ni représentée. Société [11], dont le siège social est [Adresse 14] non comparante, ni représentée. INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Laffaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Faits et procédure Le 11 juillet 2023, la commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] a déclaré recevable la demande de monsieur [Y] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 14 septembre 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [I] [X], bailleur créancier de monsieur [B], a contesté cette mesure en soutenant la mauvaise foi de ce dernier. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire a constaté la mauvaise foi de monsieur [B] et prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement après avoir retenu que celui-ci avait privilégié le paiement du loyer de son véhicule au détriment de celui de son logement, au mépris des recommandations de la commission de surendettement. Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d'appel, après avoir constaté que six créanciers de monsieur [B] n'avaient pas été convoqués à l'audience, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2025 en vue de la convocation de l'ensemble des parties. Moyens et prétentions Monsieur [B] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel, assisté de son avocate, Me Julia Benaïm. Il conteste être de mauvaise foi et soutenant que c'est le crédit bailleur qui s'est opposé à la restitution du véhicule loué, lequel a été finalement saisi avant d'être vendu aux enchères. Il indique être à jour des loyers de ce véhicule ainsi que des loyers de son logement. Il ajoute qu'il recherche un logement mois onéreux. Il insiste sur la précarité de son état de santé. Monsieur [X], bailleur créancier de monsieur [B], est régulièrement représenté à l'audience de la cour d'appel par Me Marie-Laure LEMASSON. Celle-ci admet que la créance de loyers est désormais soldée mais conclut à la mauvaise foi du débiteur qui disposait des moyens financiers de régler son loyer. Elle ajoute que monsieur [B] a laissé les lieux loués dans un état déplorable, 6 000 euros de frais de remise en état étant à prévoir. Les autres créanciers de monsieur [B], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. Motifs Il est constant que l'arriéré locatif de monsieur [B] envers monsieur [X] est désormais soldé. Monsieur [B] justifie par son avis d'imposition 2025 avoir perçu des revenus pour un montant annuel de 7 932 euros au cours de l'année 2024, soit 661 euros par mois. Rien ne permet d'affirmer que monsieur [B] a délibérément créé son arriéré locatif, étant précisé que son loyer s'élevait à 635 euros par mois. Le seul état des lieux de sortie dressé le 30 août 2025, à son départ des lieux loués, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du locataire. Monsieur [B] produit un courrier du 21 avril 2025 émanant du crédit bailleur de son véhicule qui fait la preuve que c'est celui-ci qui s'est opposé à la restitution de ce bien qui a finalement été vendu aux enchères au prix de 13 000 euros, ce qui a permis de solder la dette correspondante. Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu comme l'a fait à tort le premier juge que monsieur [B] aurait privilégié le paiement du loyer de son véhicule au détriment de celui de son logement. La mauvaise foi du débiteur n'apparaît pas caractérisée et il convient de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 14 septembre 2023. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges. Statuant à nouveau, CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] le 14 septembre 2023 à l'égard de M. [Y] [B]; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseillèr, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
697b0afdcdc6046d47123b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel