Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0af4cdc6046d47123b0a
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 6 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 26 N° RG 25/00607 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWTP AFFAIRE : Mme [P] [N], [O] [E] veuve [S] C/ [34], [16], S.A. [20], [11], [17], [33], [13], [22], [31] [Localité 26], Mme [K] [I], [Adresse 18], [12] CHEZ [23], [28] ([35]) SG/IM Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 ---==oOo==--- Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [P] [N], [O] [E] veuve [S] née le 03 Juillet 1950 à [Localité 19] (36), demeurant [Adresse 4] placée sous mesure d'habilitation familiale par décision du juge des tutelles de [Localité 25] en date du 20 juin 2024 de sa fille [C] [D] - [S] non comparante, ni représentée. APPELANTE d'une décision rendue le 05 Août 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 25]. ET : Société [34], dont le siège social est au [Adresse 5] non comparante, ni représentée. [16], dont le siège social est au [Adresse 3] non comparante, ni représentée. S.A. [20], dont le siège social est au [Adresse 9] non comparante, ni représentée. [11], élisant domicile au [Adresse 30] non comparante, ni représentée. [17], élisant domicile Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée. [33], élisant domicile chezt [Adresse 24] non comparante, ni représentée. Société [13], élisant domicile à l'[Adresse 10] non comparante, ni représentée. [22], dont le siège social est au [Adresse 7] non comparante, ni représentée. SIP [Localité 26], élisant domicile [Adresse 27] non comparant, ni représenté. Madame [K] [I], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée. S.A. [Adresse 18], dont le siège social est au [Adresse 2] non comparante, ni représentée. Société [12] CHEZ [23], élisant domicile au [Adresse 29] non comparante, ni représentée. Société [28] ([35]), élisant domicile Chez SA [21] [Adresse 1] non comparante, ni représentée. INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Janvier 2026, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception . Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSEÉ DU LITIGE Faits et procédure Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 36] le 28 juin 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, la [34] a contesté les mesures imposées le 27 juin 2024 par la Commission pour le traitement de la situation de surendettement de madame [R] [E] veuve [S], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 213 mois au taux de 0 % grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 536,61 euros. La Commission de surendettement préconise en outre la vente du second bien immobilier de la débitrice afin d'apurer son passif restant dû à la fin du plan. Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment : - dit que la somme de 63 000 euros issue de la vente de l'ensemble immobilier de madame [R] [E] veuve [S], sous habilitation familiale par assistance de madame [C] [J] situé au [Adresse 8] à [Localité 26], séquestrée entre les mains de Maître [L] [H] est affectée au désintéressement des créanciers suivants : le [31] [Localité 26] pour un montant de 1 555 euros et madame [K] [I] (prêt sous sein privé) d'un montant de 61 455 euros, - fixé la créance réduite de madame [K] [I] pour les seuls besoin de la procédure de surendettement à la somme de 33 555 euros, - fixé les autres créances envers madame [R] [E] veuve [S], sous habilitation familiale par assistance de madame [C] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 juin 2024, - dit que les dettes sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, - dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 10 octobre 2025, - dit que pendant, la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital. Par lettre recommandée reçue au greffe de la chambre civile de la Cour d'appel de Limoges le 27 août 2025, madame [C] [J], habilitée par décision du juge des tutelles de Limoges en date du 20 juin 2024, agissant au nom de madame [M] [E] veuve [S], a déclaré former appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel, elle expose que les ressources actuelles n'ont pas été prises en compte, et qu'elle n'a plus de revenus fonciers suite à la vente de l'immeuble de [Localité 26]. Prétentions des parties Par lettre recommandée reçu au greffe de la chambre civile de la Cour d'appel de Limoges le 30 octobre 2025, madame [C] [J], agissant en qualité de personne habilitée à assister madame [P] [E] veuve [S], a déclaré demander un désistement de l'appel, et qu'elle accepte le jugement rendu le 5 aout 2025 et à régler les échéances. A l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [C] [J], agissant en qualité de personne habilitée à assister madame [P] [E] veuve [S] ne s'est pas présentée. Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n'étaient ni présentes ni représentées. Par courrier reçu au greffe le 7 octobre, le [32] [Localité 26] a rappelé le montant de sa créance pour une somme de 1 509,00 euros. Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la [15] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler. Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la [11] a rappelé le montant de sa créance pour une somme de 780,91 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé par écrit le 30 octobre 2025 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONSTATE le désistement de madame [C] [J], habilitée par décision du juge des tutelles de Limoges en date du 20 juin 2024, agissant au nom de madame [M] [E] veuve [S], de son appel du jugement rendu le 5 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges et le déclare parfait. CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 25/00607 et le dessaisissement de la présente juridiction. LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'appelante, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
697b0af4cdc6046d47123b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel