Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 27 janvier 2026
- ECLI
- 697b0a2dcdc6046d47122e5a
- Date
- 27 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 24/02917 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSWM Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 06 février 2024 RG : 23/4308 ch 4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2026 APPELANT : M. [O] [W] né le [Date naissance 3] 1982 [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON, INTIMEES : la société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 CPAM DE L'ISERE [Adresse 2] [Localité 5] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025 Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 février 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [W] en date du 3 avril 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025 fixant la date des plaidoiries à l'audience rapporteur du 27 novembre 2025 ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, aux termes desquelles la société Allianz IARD demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de l'instance ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 remis à personne habilitée. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour révoque la clôture du 5 février 2025 aux fins d'admission des conclusions de désistement mettant fin au litige. Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant, conséquence d'un d'accord transactionnel intervenu entre les parties. Ce désistement est parfait par l'acceptation de l'intimé constitué et par le fait que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant s'est désisté. Il y a lieu en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Conformément aux demandes des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 5 février 2025, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [O] [W], Dit ce désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que M. [O] [W] et la société Allianz IARD conserveront chacun la charge des frais et dépens qu'ils ont exposés. La greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697b0a2dcdc6046d47122e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel