Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b00c9cdc6046d4710b3a4
- Date
- 28 janvier 2026
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 25/15593 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Septembre 2025 Date de saisine : 26 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Mai 2025 Appelant : Monsieur [M] [T], représenté par Me Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098 - N° du dossier 25/01623 Intimé : Monsieur [Z] [N], représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000CAS3 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , pages) Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 15 décembre 2025 Vu les observations écrites reçues au greffe le 15 décembre 2025, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 11 décembre 2025 L'appelant fait valoir qu'il a bien tenté d'envoyer ses conclusions au greffe le 10 décembre il a tenté d'envoyer ses conclusions par le RPVA mais qu'elles ne sont pas parvenues au greffe. Il estime que cette non réception est un événement de force majeure et que la caducité ne peut donc être prononcée. M. [T] a produit à l'appui de ses déclarations une copie d'écran sur laquelle il apparaît qu'il a incontestablement envoyé ses conclusions le 10 décembre, mais que si sa consoeur les a manifestement reçues ce n'est pas le cas du greffe et que cette non réception était apparente sur le document produit. Il lui appartenait donc de prendre contact avec le greffe et au moins de tenter à nouveau de les signifier au greffe. Les circonstances invoquées ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité. Les délais pour conclure sont prévus par la loi et les avocats doivent se donner les moyens de les respecter sans qu'il soit possible d'invoquer une atteinte disproportionnée aux droit des justiciables. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 28 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qArticle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697b00c9cdc6046d4710b3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel