Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afcb5cdc6046d47105132
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 28/01/2026 N° RG 25/00486 AP/IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 28 janvier 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00113) Maître [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : Madame [R] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS L'AGS CGEA d'[Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [R] [Y] a été embauchée à compter du 1er avril 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Innovation & [7] par la SAS [5]. Les statuts constitutifs de ladite société, en date du 23 février 2022, désignent Monsieur [H] [F] en qualité de président, ce dernier étant par ailleurs président-fondateur du groupe [8]. A compter du 14 août 2022, elle est devenue chief operationnal officer et son salaire a été porté à la somme de 9 000 euros bruts par mois. Du 11 avril 2023 au 29 janvier 2024, Mme [R] [Y] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité. Le 4 mars 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Le 27 mars 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en sa formation des référés aux fins d'obtenir des condamnations provisionnelles de salaires, auxquelles il a été fait droit. Le 3 avril 2024, Mme [R] [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 avril 2024. Le 15 avril 2024, elle a été licenciée pour faute lourde. Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [5] et désigné Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [R] [Y] relevait contractuellement d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril 2022 au 14 août 2022 ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [Y] ; - jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé et ordonné que la créance de Mme [R] [Y] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] selon le détail ci-dessous : 27 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 14 août 2022, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 36 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 993,08 euros à titre de rappel de frais professionnels, 9 000 euros à titre de rappel de salaire janvier 2024, 900 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 février 2024, 450 euros à titre de congés payés afférents, 18 000 euros à titre de maintien de salaire conventionnel du 14 février au 13 avril 2024, 9 000 euros à titre de rappel de prime de 13e mois de l'année 2023, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 27 000 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi ; - débouté Mme [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pôle emploi dans un délai raisonnable ; - ordonné au mandataire liquidateur de remettre à la salariée ses bulletins de paie rectifiés, certificat de travail, attestation France travail, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; - dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte pour la remise des documents ; - fixé le salaire de référence de Mme [R] [Y] à la somme de 9 000 euros bruts mensuels ; - rappelé que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L3253-18, D.3253-2 à D.3253- 5 du code du travail ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société. Le 4 avril 2025, Me [J] [P] ès qualités a interjeté appel du jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Me [J] [P] ès qualités a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures remises au greffe le 22 juillet 2025, Me [J] [P] ès qualités demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que Mme [R] [Y] relevait contractuellement d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril 2022 au 14 août 2022 ; requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [Y] ; jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé et ordonné que la créance de Mme [R] [Y] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] selon le détail ci-dessous : 27 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 14 août 2022, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 36 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 993,08 euros à titre de rappel de frais professionnels, 9 000 à titre de rappel de salaire janvier 2024, 900 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 février 2024, 450 euros à titre de congés payés afférents, 18 000 euros à titre de maintien de salaire conventionnel du 14 février au 13 avril 2024, 9 000 euros à titre de rappel de primes 13e mois de l'année 2023, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 27 000 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi ; - ordonné au mandataire liquidateur de remettre à la salariée ses bulletins de paie rectifiés, certificat de travail, attestation France travail, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; - fixé le salaire de référence de Mme [R] [Y] à la somme de 9000 euros bruts mensuels ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ; Statuant à nouveau, - de rejeter les pièces produites qui sont en anglais et qui n'ont pas été traduites ; - de débouter Mme [R] [Y] de sa demande en paiement de frais et de sa demande de requalification en temps complet ; - de débouter Mme [R] [Y] de ses demandes indemnitaires faute de rapporter la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; - de débouter Mme [R] [Y] de ses demandes issues de la rupture de son contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves à même de justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - de débouter Mme [R] [Y] de son appel incident, et de toutes les demandes formulées devant la cour, lesquelles ne reposent sur aucun fondement ni commencement de preuve sérieux ; En tout état de cause, - de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de l'appréciation de la cour sur la demande d'indemnité de licenciement de 4 500 euros ; - de limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 27 000 euros ; - de limiter la demande de congés payés sur préavis à la somme de 2 700 euros ; - de limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnisation minimale prévue à hauteur de 0.5 mois de salaire, soit 4 500 euros compte tenu de l'absence de toute preuve apportée par la salariée quant à son préjudice subi en suite de la rupture de son contrat de travail ; - de condamner Mme [R] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel. Dans ses écritures remises au greffe le 10 juillet 2025, Mme [R] [Y] demande à la cour : In limine litis, - d'écarter des débats l'attestation de Mme [I] ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé qu'elle relevait contractuellement d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril au 14 août 2022 ; requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; fixé au passif de la SAS [5], les créances de : 27 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 14 août 2022, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 36 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 9 000 à titre de rappel de salaire janvier 2024, 900 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 février 2024, 450 euros à titre de congés payés afférents, 18 000 euros à titre de maintien de salaire conventionnel du 14 février au 13 avril 2024, 9 000 euros à titre de rappel de primes 13e mois de l'année 2023, 6 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le remboursement des frais professionnels à la seule somme de 1993,08 euros ; Statuant à nouveau, - de fixer au passif de la SAS [5] la somme de 2 750,45 euros à titre de rappel de frais professionnels ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu, à titre principal, l'exécution déloyale du contrat de travail ; - de condamner la SAS [5] au titre des agissements de harcèlement moral et de la discrimination ; En conséquence, - de fixer au passif de la SAS [5] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; Et, à titre subsidiaire, le cas échéant, - de confirmer le jugement sur la condamnation de la société à une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - d'infirmer le jugement en ce que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - de juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - de fixer au passif de la SAS [5] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; - de confirmer le jugement sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement sur la résiliation du contrat de travail, - de juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement pour faute lourde ; En conséquence, - de fixer au passif de la SAS [5] les sommes de : 27 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 700 euros au titre des congés payés afférents, 4 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour remise de l'attestation France Travail dans un délai non raisonnable ; Statuant à nouveau, - de fixer au passif de la SAS [5] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation France Travail dans un délai raisonnable ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte la remise des bulletins de paie rectifiés, certificat de travail et attestation France Travail conformes aux termes du jugement, ; - d'assortir les termes du jugement relatifs à la remise des bulletins de paie rectifiés, certificat de travail et attestation France Travail, dans un délai de 30 jours, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Dans ses écritures remises au greffe le 10 juillet 2025, l'AGS-CGEA d'[Localité 4] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que Mme [R] [Y] relevait contractuellement d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril 2022 au 14 août 2022 ; requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [Y] ; jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé et ordonné que la créance de Mme [R] [Y] soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] selon le détail ci-dessous : 27 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 14 août 2022, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 36 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 993,08 euros à titre de rappel de frais professionnels, 9 000 à titre de rappel de salaire janvier 2024, 900 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 février 2024, 450 euros à titre de congés payés afférents, 18 000 euros à titre de maintien de salaire conventionnel du 14 février au 13 avril 2024, 9 000 euros à titre de rappel de primes 13e mois de l'année 2023, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, 6 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 27 000 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 700 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L3253-18, D.3253-2 à D.3253- 5 du code du travail ; Y substituant, - A titre principal, de débouter Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; - de dire notamment que sa garantie ne pourra s'appliquer sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et obligation de sécurité de résultat, harcèlement moral, discrimination ; - de rappeler que sa garantie n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-19 à 24 du code du travail). Motifs : Sur les pièces produites en langue étrangère par Mme [R] [Y] Le liquidateur judiciaire sollicite le rejet des pièces produites par Mme [R] [Y] en langue anglaise et non traduites. Cependant, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le pouvoir d'écarter un document écrit en langue étrangère et non traduit n'est qu'une faculté, et non une obligation pour le juge. En effet, aucun texte n'impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure. Ainsi, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2024 n° 23-10.433. En conséquence, le liquidateur judiciaire doit être débouté de sa demande. Sur l'attestation de Mme [I] produite par le liquidateur judiciaire Mme [R] [Y] demande à la cour d'écarter l'attestation de Mme [I]. Elle affirme que le conseil de prud'hommes a été destinataire d'une lettre de rétractation de cette personne mais n'a pas écarté cette pièce dans son jugement Le liquidateur judiciaire et l'AGS ne répliquent pas à cette demande. Sur ce, Selon l'article 201 du code de procédure civile, ' les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins'. Sur l'article 202 du même code, 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'. Le corollaire de la liberté de témoigner en justice sous la réserve des empêchements légaux est le droit pour tout témoin de revenir sur ses déclarations ou d'en demander le retrait. En l'espèce, Mme [I] a rempli une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile rappelant en particulier qu'elle était destinée à être produite en justice. Elle a néanmoins adressé au conseil de prud'hommes un courrier d'opposition à attestation reçu le 8 octobre 2024, dans lequel elle a indiqué que cette 'attestation lui a été extorquée sous une longue pression psychologique et une manipulation et influence de la part de Monsieur [F], CEO de [5]', et 'ne pas avoir eu connaissance de la version finale de ce document car il était en version word accessible pour y annoter et faire des modifications'. Elle a également précisé que Monsieur [F] lui avait dicté, via un email, le contenu de cette attestation, l'obligeant à la rédiger contre sa volonté, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de témoigner en ce sens, que l'attestation avait été obtenue sous la contrainte, et que [R] [Y] avait été victime d'une pression immense et de harcèlement moral au sein de l'entreprise En conséquence la cour écarte cette attestation dès lors qu'il est établi qu'elle a été obtenue sous la pression. Sur la demande au titre de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril au 14 août 2022 Mme [R] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle relevait contractuellement d'un contrat de travail à temps partiel pour la période du 1er avril 2022 au 14 août 2022. Au soutien de sa demande, elle affirme qu'il avait été convenu avec la SAS [5] de recourir à un tel contrat mais que celle-ci a rédigé un contrat frauduleux dans la mesure où elle a fixé un temps complet de travail avec une rémunération équivalente à un temps partiel. Le liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à l'infirmation de ce chef de jugement. Le premier réplique que l'allégation de Mme [R] [Y] n'est pas étayée et que les parties ont signé le 1er avril 2022 un contrat de travail dans lequel la rémunération était fixée à 6 000 euros pour une durée de 169 heures de travail par mois, soit 39 heures par semaine et l'AGS fait valoir qu'un contrat de travail à temps complet a été établi et qu'à défaut de contrat de travail à temps partiel, un salarié est par principe embauché à temps complet. Sur ce, Le contrat de travail à temps partiel doit être nécessairement établi par écrit, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. En l'absence d'écrit, il est présumé conclu à temps complet. S'agissant d'une présomption simple, la preuve contraire est possible. En l'espèce, aucun contrat de travail à temps partiel n'a été rédigé. En revanche, c'est à tort que le liquidateur judiciaire invoque la signature d'un contrat de travail à temps complet. En effet, si un tel contrat de travail a effectivement été établi comme l'affirme à raison l'AGS, celui-ci n'a cependant pas été signé par les parties. En outre, il est incomplet puisqu'une partie est laissée vierge pour préciser les missions de Mme [R] [Y]. De plus, dans un mail du 14 juin 2023 la SAS [5] a indiqué à Mme [R] [Y] n'être en possession d'aucun contrat de travail à durée indéterminée signé ni d'avenant. En conséquence, à défaut de signature, il est retenu l'absence de contrat de travail écrit. Dans ces conditions, la présomption relative au temps plein s'applique. Mme [R] [Y], qui conteste cette durée de travail, verse aux débats des mails échangés avec son employeur pour tenter de démontrer que le principe était de recourir à un contrat de travail à temps partiel. Dans le premier mail, daté du 22 avril 2022, la SAS [5] a proposé à Mme [R] [Y] une rémunération mensuelle de 6 000 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail soit de 35 heures soit de 39 heures en précisant que la deuxième option était plus avantageuse financièrement puisqu'elle offrait un net final plus intéressant. L'employeur a également mentionné une période de travail de six mois en précisant que si les objectifs étaient atteints 'l'idée serait qu'elle reste chez [8]' et a indiqué qu'elle pouvait maintenir son activité indépendante de consultante en parallèle. Ce mail était accompagné d'un projet de contrat de travail reprenant les mêmes conditions de rémunération. En réponse, par mail du 25 avril 2022, Mme [R] [Y] a adressé quelques remarques concernant notamment la rémunération et la durée du travail sollicitant une rémunération de 6 666 euros bruts par mois pour une durée horaire hebdomadaire de travail de 18,62 heures pouvant être arrondi à 19 heures. Par mail du même jour, la SAS [5] s'est opposée à un temps partiel et a maintenu les propositions en l'état. Aucune suite à ce mail n'est produite aux débats. Il résulte de ces échanges que l'employeur a maintenu sa proposition d'un salaire de 6 000 euros en contrepartie d'un temps plein et qu'il s'est opposé à une prestation de travail à temps partiel et à une modification du montant de la rémunération. Aucun élément ne démontre qu'il avait été initialement convenu une rémunération de 6 000 euros pour un mi-temps, tel que le soutient Mme [R] [Y]. Seule cette dernière a sollicité de telles conditions qui ont été refusées par l'employeur. Mme [R] [Y] indique ensuite qu'elle restait à la disposition permanente de son employeur et était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait puisqu'elle était mobilisable à longueur de journée et à longueur de semaine et devait répondre à l'ensemble des sollicitations de ses collègues et de sa direction. Il résulte de ces éléments que le contrat de travail était bien à temps complet. Mme [R] [Y] échoue donc à rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un temps partiel. En conséquence, Mme [R] [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait contractuellement d'un temps partiel pour la période du 1er avril 2022 au 14 août 2022. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er avril au 14 août 2022 et la demande d'un rappel de salaire Il résulte des précédents développements que Mme [R] [Y] a été embauchée à compter du 1er avril 2022 dans le cadre d'un temps de travail à temps complet à raison de 6 000 euros bruts mensuels pour une durée hebdomadaire de 39 heures. L'existence d'un contrat de travail à temps partiel ayant été écartée, Mme [R] [Y] doit être déboutée de sa demande de requalification d'un tel contrat en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire consécutive. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur le travail dissimulé Mme [R] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un travail dissimulé, en soutenant que le contrat de travail auquel elle a été soumise lors de son embauche était frauduleux au regard de la durée du travail et du montant de la rémunération. Le liquidateur judiciaire et l'AGS sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement en faisant valoir que Mme [R] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée. Sur ce, Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'» En application de l'article L.8223-1 du code du travail , en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. En l'espèce, compte tenu des précédents développements, Mme [R] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. En effet, elle ne rapporte pas la preuve d'un montage frauduleux de son contrat de travail. Le différend relatif au montant de la rémunération ne caractérise pas une intention frauduleuse de la part de l'employeur de dissimuler le temps de travail. La volonté de frauder de l'employeur n'est pas démontrée. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les frais de déplacement Mme [R] [Y] reproche aux premiers juges d'avoir limité le montant de sa créance à titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1 993,08 euros. Elle conclut ainsi à l'infirmation de ce chef de jugement et sollicite le paiement de la somme 2 750,45 euros en faisant valoir que le barème des frais kilométriques retenu par l'employeur est erroné. Le liquidateur judiciaire et l'AGS répliquent que Mme [R] [Y] ne justifie ni de la réalité des frais exposés ni même de la puissance fiscale de son véhicule et concluent à son débouté et à l'infirmation de ce chef de jugement. Sur ce, Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. En l'espèce, Mme [R] [Y] verse aux débats un tableau récapitulatif des frais qu'elle affirme avoir engagés entre le 25 juillet 2022 et le 12 novembre 2022, qui mentionne des frais exposés pour un montant de 1 724,58 euros auxquels il convient d'ajouter des frais kilométriques engagés le 25 juillet 2022 à hauteur de 902 km et le 6 novembre 2022 à hauteur de 650 km. Toutefois aucune facture, aucun ticket de caisse, aucun titre de transport n'est produit aux débats pour étayer les engagements de frais qui figurent dans ce tableau que l'employeur conteste. Mme [R] [Y] doit donc être déboutée de sa demande par infirmation du jugement de première instance. Sur les créances salariales à compter de janvier 2024 Mme [R] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] des créances suivantes : 9 000 euros à titre de rappel de salaire janvier 2024, 900 euros à titre de congés payés afférents, 4 500 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 février 2024, 450 euros à titre de congés payés afférents, 18 000 euros à titre de maintien de salaire conventionnel du 14 février au 13 avril 2024. Au soutien de sa demande, elle affirme avoir repris son travail en janvier 2024 puis avoir été à nouveau placée en arrêt de travail le 13 février 2024 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 13 avril 2024 et n'avoir perçu aucun élément de rémunération à compter de janvier 2024. Le liquidateur judiciaire s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [R] [Y] ne justifie d'aucune prestation de travail sur cette période ni d'arrêt de travail ni du montant des indemnités journalières qu'elle aurait reçues. L'AGS invoque l'absence de preuve d'une prestation de travail à compter de janvier 2024. Sur ce, Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur d'établir, en cas de non-paiement que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-21.176 ). La délivrance des bulletins de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues. En l'espèce, Sur la période de janvier 2024 au 13 février 2024 L'absence de paiement de salaire n'est pas discutée Cependant, l'employeur représenté par le liquidateur judiciaire n'apporte aucun élément de preuve pour justifier le bien-fondé du non paiement de la rémunération, étant précisé que Mme [R] [Y] a repris le travail le 29 janvier 2024, à l'issue de son congé de maternité ainsi que cela est établi par les courriels qu'elle produit aux débats. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire d'un montant de 9 000 euros au titre du mois de janvier 2024 et d'un montant de 4 500 euros au titre de la période du 1er au 13 février 2024, outre les congés payés respectifs. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la période du 14 février 2024 au 13 avril 2024 En l'espèce, Mme [R] [Y] affirme avoir été placée en arrêt maladie du 13 février 2024 après-midi au 23 février 2024. Le 13 février 2024, elle a adressé un mail à l'employeur l'avisant qu'elle était placée en arrêt maladie mais elle ne justifie ni d'un arrêt maladie en produisant le document médical ni d'un envoi d'un tel arrêt à son l'employeur. L'assurance maladie lui a certes versé des indemnités journalières entre le 23 février 2024 et le 21 avril 2024 (p 61 de la salariée) mais en lien avec des arrêts de travail qui concernaient son activité parallèle de travailleur indépendant. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas avoir adressé son arrêt maladie à l'employeur dans les 48 heures, condition pour prétendre au maintien de salaire prévu par l'article L 1226-1 du code du travail. En conséquence, à compter du 14 février 2024 et jusqu'à son licenciement, Mme [R] [Y] se trouvait en absence injustifiée. Elle n'est donc pas fondée à solliciter la somme de 18 000 euros à titre de maintien de salaire du 14 février 2024 au 13 avril 2024 outre les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la prime de treizième mois Mme [R] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] de la somme de 9 000 euros à titre de rappel de prime de treizième mois de l'année 2023. Au soutien de sa demande, elle indique que sa rémunération comprenait une prime de treizième, que celle de l'année 2022 a été payée en janvier 2023 mais qu'elle n'a pas perçu celle de 2023. Le liquidateur judiciaire n'a pas interjeté appel de ce chef. L'AGS conclut à l'infirmation de ce chef de jugement sans développer de moyen au soutien de cette prétention. Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'allégation d'un harcèlement moral et d'une discrimination Mme [R] [Y] soutient, à titre principal, avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination à raison de sa maternité de la part de son employeur et, subsidiairement, reproche à ce dernier son exécution déloyale du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire et l'AGS répliquent que Mme [R] [Y] n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses affirmations et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni d'un lien entre un quelconque préjudice et sa situation professionnelle. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-4 du même code impose à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé ou de sa grossesse. Les articles L.1134-1 et L.1154-1 du même code prévoient, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et/ou discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et/ ou discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [R] [Y] affirme qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination à raison de sa grossesse et de ses arrêts maladie et maternité, qui se sont manifestés par : - des messages écrits sur un ton accusateur pendant sa grossesse, - le refus du télétravail, l'exigence de présentiel à 100 %, des horaires fixes, l'impératif d'un reporting par mail de l'activité journalière, la rétrogradation sur une simple fonction technique d'ingénierie financière, à compter de sa reprise de poste, en janvier 2024. Il est établi par le courriel produit aux débats que le 14 juin 2023, Monsieur [H] [F], président de la société, a utilisé des propos particulièrement accusateurs à l'égard de Mme [R] [Y], en lien avec son arrêt maladie, en indiquant expressément : - qu'en [6], il avait dû exposer les coûts de la société à l'investisseur et rentrer dans le détail de la situation avec 'elle', - qu'il avait beaucoup de mal à présenter les choses de façon favorable, les circonstances des dates de son premier arrêt, qui correspondaient 'pile poil' à sa première année d'ancienneté, la teneur de ses mails et les connaissances ultra-expérimentées dont elle faisait preuve sur le sujet de 'ses droits' et de 'leurs obligations' laissaient l'investisseur très interrogatif, et que ce dernier était persuadé qu'elle prolongerait ses arrêts de travail jusqu'à celui de sa maternité qui prendrait le relais, - que, dans ces circonstances, l'investisseur lui imposait 'd'apporter davantage de rigueur sur ce dossier et de le tenir rigoureusement informé' (pièce 30). Ce mail révèle sans ambiguïté l'attitude accusatrice de l'employeur qui reproche à Mme [R] [Y] le coût de son arrêt maladie lié à sa grossesse et son absence. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à son arrêt de travail pour maladie puis maternité, Mme [R] [Y] exerçait la totalité de son activité en télétravail. Or des mails des 19 et 22 janvier 2024 attestent qu'à son retour de congé maternité, il lui a été imposé de travailler à heures fixes, en présentiel à 100 % et dans un bureau en open space qu'elle partageait avec des salariés d'une entreprise industrielle bruyante, l'employeur l'ayant avisée d'un transfert de ses locaux à l'étranger pendant son absence. Des mails des 29 et 30 janvier 2024 et 2, 8, 13 février 2024 attestent d'un contrôle total de son travail, dans la mesure où elle devait chaque jour adresser par mail à [H] [F] un reporting détaillé de ses tâches, heures par heure (pièces 40 et suivantes). Il est ainsi établi qu'elle ne bénéficiait plus d'aucune autonomie dans l'exécution de son travail alors qu'elle était cadre et qu'il s'agissait d'un élément déterminant de ses fonctions. Il ressort enfin des mails échangés entre le 29 janvier 2024 et le 13 février 2024 que les missions de Mme [R] [Y] ont été modifiées et qu'à compter de son retour de congé maternité elle n'a plus exercé que des fonctions techniques et de réalisation de cahiers des charges alors qu'elle avait été nommée chief operationnal officer au mois d'août 2022, exerçant ainsi des fonctions d'encadrement, de direction et de coordination de diverses équipes et intervenants des différentes sociétés du groupe [8]. Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à laisser présumer que Mme [R] [Y] a été victime de harcèlement et de discrimination liés à son état de santé et à sa maternité. Dès lors, il incombe à l'employeur représenté par le liquidateur judiciaire de démontrer que ces faits, matériellement établis, sont justifiés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination et harcèlement moral, ce qu'il ne fait pas. Mme [R] [Y] justifie, par ailleurs, avoir alerté à plusieurs reprises son employeur par mail entre le 29 janvier 2024 et le 13 février 2024, que ses conditions de reprises étaient difficiles. Ainsi, elle a pu écrire : - le 30 janvier 2024, que la situation était difficile et qu'elle était loin de la place qui était la sienne avant son arrêt de travail ; (pièce 42) - le 2 février 2024: ' cette semaine de reprise a été très dure et difficile à vivre ; il va falloir trouver des solutions'; - le 8 février 2024, qu'elle vivait la situation comme une punition ; - le 13 février 2024: 'je suis fatiguée de tout cela et le mot est très faible'et informait son employeur qu'elle était placée en arrêt maladie du fait de cette situation. La cour retient donc que le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé et de la maternité de Mme [R] [Y] sont établis et évalue, au regard des éléments qu'elle produit, son préjudice à la somme de 5 000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef, les premiers juges ayant surévalué le préjudice de la salariée. Sur la demande au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels Mme [R] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la SAS [5] de la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. Elle fait valoir qu'elle a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et de son état psychologique dès le 30 janvier 2024 et que ce dernier n'a eu aucune réaction. L'article L 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. L'obligation de prévention des risques professionnels prévue par l'article L 4121-1 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, instituée par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. En cas de harcèlement moral et de non-respect de l'obligation générale de prévention, la méconnaissance de chacune des obligations de l'employeur, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts pour le salarié, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques, l'une au titre du harcèlement moral, l'autre au titre du manquement à l'obligation générale de prévention. En l'espèce, la salariée ne caractérise aucun préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral et la discrimination que la cour a indemnisé à ce double titre. Elle ne peut prétendre à une double indemnisation pour un même préjudice de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [R] [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets, à titre principal, d'un licenciement nul du fait des pratiques de harcèlement moral et de discrimination et, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur judiciaire prétend au débouté de Mme [R] [Y] en soutenant que les griefs invoqués par celle-ci ne sont pas établis et ne sauraient permettre de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. L'AGS ne réplique pas sur cette demande. Sur ce, Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors selon les cas les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [R] [Y] invoque les manquements suivants : - non-paiement des salaires de janvier et février 2024, - absence de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du 13 février 2024 au 13 avril 2024, - non-paiement de la prime de treizième mois, - non-paiement d'heures supplémentaires, - organisation frauduleuse du temps de travail à propos du contrat de travail à temps plein mis en place par l'employeur, - absence de visite médicale de reprise après son congé maternité, - rétrogradation, refus du télétravail et dégradations de ses conditions de travail à son retour de congé de maternité. Il convient dès lors d'examiner successivement les manquements ainsi allégués. L'organisation frauduleuse du temps de travail a été écartée dans les précédents développements. L'allégation relative aux heures supplémentaires n'est étayée par aucune pièce. Elle doit être écartée. En revanche, le manquement relatif à l'absence de visite médicale de reprise après le retour de Mme [R] [Y] doit être retenu dès lors qu'il n'est justifié d'aucune visite conforme à l'article R.4624-31 du code du travail qui impose l'organisation d'une visite médicale après un congé de maternité. Le non-paiement des salaires de janvier et février 2024 et de la prime de treizième mois de 2023 ont été établis dans les précédents développements. Enfin, il a été retenu que la salariée avait subi une discrimination et un harcèlement moral liés à son état de santé et à sa grossesse. De tels manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS [5]. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a jugé que celle-ci produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non celui d'un licenciement nul. Par ailleurs, il convient de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 15 avril 2024. Le jugement est complété en ce sens. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire Le jugement doit être confirmé des chefs de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, Mme [R] [Y] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 36 000 euros. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité octroyée au salarié dont le licenciement est nul, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au jour de son licenciement, Mme [R] [Y] percevait un salaire mensuel de 9 000 euros. Dès lors, elle sera accueillie dans sa demande, la cour ne pouvant statuer ultra petita. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'attestation France Travail Mme [R] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non r
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 201 du code de procédure civilearticle L 1152-4 du code du travail dispose que larticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 202 du code de procédure civile rappelantarticle L. 3253-6 couvrearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail est distincte de larticle L.1132-1 du code du travail prévoit quarticle 914-5 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L 1226-1 du code du travail.article L 1152-1 du code du travail et ne se confond p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697afcb5cdc6046d47105132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel