Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afca3cdc6046d47104ffe
- Date
- 28 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 28/01/2026 DOSSIER N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXKO Monsieur [X] [B] Madame [E] [B] C/ Monsieur [N] [B] L' EPSM [6] Monsieur le PREFET DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le vingt huit janvier deux mille vingt six À l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [F] [L], greffière stagiaire, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Madame [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante Appelants d'une ordonnance en date du 08 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS ET : Monsieur [N] [B] EPSM [6] Clinique [7] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) L'EPSM [6] Non comparant, ni représenté Monsieur le PREFET DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 27 janvier 2026 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur et Madame [B] en leurs explications puis [N] [B] ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, [N] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 08 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [N] [B]sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2026 par Monsieur et Madame [B], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Par arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [N] [B], en considérant que les troubles mentaux présentés par l'intéressé, à savoir un comportement hétéro-agressif à domicile avec menace de passage à l'acte avec une arme blanche, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, ce au vu d'un certificat médical du Docteur [C], médecin du service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] . Le 5 janvier 2026, le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, prévues par le code de la santé publique, du Tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B]. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, prévues par le code de la santé publique, du Tribunal judiciaire de REIMS, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [N] [B] faisait l'objet. Par courriel parvenu à la cour d'appel de Reims le 16 janvier 2026, Monsieur et Madame [B], parents de [N] [B] et personnes habilitées à l'assister pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine et pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims du 26 juin 2025, ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ce courrier, ils mettaient en avant pour justifier leur recours, le fait qu'ils ne contestaient pas la nécessité d'une prise en charge médicale adaptée ni ne s'opposaient au principe d'une hospitalisation, soins d'ailleurs acceptés par leurs fils, mais considéraient que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte n'étaient pas ou n'étaient plus réunies en l'espèce. En effet, il ressortait des renseignements reçus des urgences du CHU le 30 décembre 2025 que [N] était calme, ce qui interrogeait sur l'existence d'un danger pour la sûreté des personnes ou d'atteintes à l'ordre publique, pointés par le Préfet dans son arrêté d'admission du 31 décembre 2025. Ils se plaignaient par ailleurs, du fait qu'aucune stratégie thérapeutique claire n'ait été définie par l'équipe l'ayant pris en charge, qu'il s'agisse des objectifs de soins, des options thérapeutiques ou de l'évolution de l'état psychique de leur fils. Ils ajoutaient que leur fils n'était pas violent mais gentil et intelligent, qu'il souffrait d'un trouble du spectre autistique, ce qui n'est pas une maladie psychiatrique, avec des troubles associés, lesquels pouvaient provoquer des crises clastiques plus ou moins importantes à domicile, qu'aujourd'hui il ne présenterait aucune violence, mais uniquement un mal-être, un état de frustration et une détresse psychique, liés à l'absence de perspectives de soins adaptés et de communication de l'équipe soignante. Selon eux, au vu de son évolution depuis son hospitalisation, se traduisant par une absence d'agitation et de comportement violent, il n'était plus un danger pour les personnes et ne relevait plus d'une hospitalisation sans consentement. L'audience s'est tenue à la cour d'appel de REIMS le 27 janvier 2026. Monsieur [N] [B] a comparu, assisté de son avocat. Il a indiqué qu'il comprenait son hospitalisation, car ce qu'il avait fait chez lui, à savoir prendre une arme blanche, un couteau, n'était pas normal. Il précisait qu'on lui avait expliqué que la décision d'hospitalisation avait été prise par le Préfet à cause 'd'une accumulation d'une accumulation'. Il indiquait vouloir rester à l'hôpital pour ses soins, parce qu'il fallait qu'il fasse des progrès, pour qu'on puisse envisager un projet de vie pour plus tard, peut-être dans un foyer. Il faisait part de son ambivalence concernant son avenir, indiquant qu'il voulait à la fois rentrer chez ses parents et d'autre part évoluer et changer de vie. Monsieur et Madame [B] ont pris l'un et l'autre la parole pour indiquer que la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte devait s'évaluer à la date d'aujourd'hui et non à celle de l'admission et qu'aujourd'hui, il résultait du dernier avis médical en date du 23 janvier 2026, que [N] était calme et qu'il ne présentait actuellement, ni danger pour les personnes, ni troubles à l'ordre public. Ils estimaient que le risque mis en avant par l'équipe soignante et le Préfet pour maintenir la mesure de contrainte est trop hypothétique. Ils faisaient valoir qu'ils n'étaient pas tenus au courant des décisions médicales concernant leur fils, n'avaient eu connaissance que du dernier avis médical transmis par la cour d'appel après leur acte d'appel, qu'ils n'avaient pas été conviés à des réunions de synthèse, qu'ils avaient d'autant plus été tenus dans l'ignorance de ce qu'envisageait l'équipe soignante et que le médecin psychiatre qui suivait habituellement leur fils, le Docteur [V], avait été absente et n'était revenue que le 12 janvier 2025. Ils faisaient part de leur incompréhension, s'agissant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en indiquant que leur fils était d'accord pour une hospitalisation volontaire, qu'il avait souvent été hospitalisé en hospitalisation libre et que depuis août 2025, il avait été hospitalisé trois fois, qu'à chaque fois il n'était sorti que sur avis médical et que le fait qu'il soit dans le secteur des personnes hospitalisées sous contrainte l'empêchait de sortir, même trés brièvement pour respirer dehors, l'empêchant de voir son frère de 17 ans, celui-ci étant, du fait de son jeune âge, trop impressionnable pour pouvoir venir le visiter dans ce secteur de l'hopital psychiatrique. Ils ajoutaient qu'ils n'avaient guère confiance dans le protocole de soins mis en place pour leur fils et l'aptitude de l'équipe soignante de l'EPSM à prendre en charge les troubles particuliers de celui-ci, que les médecins avaient mis dix ans avant d'établir un bon diagnostic le concernant, qu'ils l'avaient bourré de neuroléptiques inutiles et dangereux pour le coeur, lesquels n'avaient abouti qu'à le rendre obèse, que ce n'était qu'à la suite de leur intervention pour exiger des analyses que certains médicaments qui lui étaient administrés avaient été arrêtés. Qu'aujourd'hui, ils ignoraient ce qu'on lui donnait, à part apparemment du valium, qu'ils étaient en relation avec le [5], lequel avait attiré leur attention sur la nécessité pour les psychiatres de mieux se renseigner sur les troubles autistiques. S'agissant du projet de vie personnalisé évoqué dans l'avis médical du 23 janvier 2026, ils indiquaient qu'il avait effectivement été envisagé de faire intégrer [N] dans un ESAT, comprenant un foyer de vie, mais selon les renseignements reçus de l'assistante sociale de l'établissement, cela n'était pas possible pour l'instant, car il n'était pas suffisamment stabilisé. Ils reconnaissaient, malgré toutes leurs critiques susvisées, que leur fils semblait plus apaisé à l'hôpital, mais insistaient néanmoins sur le fait que les contraintes dont étaient assorties son hospitalisation n'étaient guère susceptibles d'améliorer son état de santé. Madame l'avocate générale demandait la confirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir que les conditions requises pour une mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat existaient bien lors de l'admission, que [N] [B] avait à domicile des troubles du comportement trés inquiétants, que les derniers avis médicaux montraient une évolution favorable vers une stabilisation pas encore atteinte. Cependant, puisqu'il était toujours fait état d'une tension psychique, qu'il était par ailleurs toujours en voie d'adaptation thérapeutique et donc en phase d'observation, que le risque de réitération de troubles du comportement à domicile ne pouvait pas être écarté et que l'intéressé lui-même avait conscience de l'importance de cette hospitalisation et ne demandait pas la levée de la mesure. L'avocat de Monsieur [N] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait qu'on ne pouvait qu'être touché par la position des parents qui voulaient faire le maximum et souhaitaient le mieux pour leur fils. Que cependant, la nécessité des soins sous la forme d'une hospitalisation n'était pas contestable et à ce jour, pas vraiment contestée ; que l'existence d'un danger lorsque son client était à domicile ne pouvait pas davantage être discuté, que la volonté des parents d'être impliqués dans le choix du protocole de soins pouvait s'entendre, mais qu'en toute hypothèse la juridiction n'avait pas compétence pour discuter des choix thérapeutiques, que seule restait à discuter la question de la nécessité de la contrainte, qu'il ne pouvait pour sa part garantir que sans contrainte, son client serait resté à l'hôpital et qu'il apparaissait aujourd'hui nécessaire dans l'intérêt de son client d'envisager d'autres solutions qu'un retour à domicile, qu'il lui semblait qu'en l'espèce, il fallait faire confiance à l'équipe médicale. Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-13 du code de la santé publique, au nombre des parties à l'instance devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, prévues par le code de la santé publique, statuant en matière de contrôle obligatoire de la mesure d'hospitalisation complète figurent expressément : '2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intérmédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et s'il y a lieu son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux.' Il résulte du jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims du 26 juin 2025, que Monsieur et Madame [B], parents de [N] [B], ont été habilités, non pour le représenter, mais pour l'assister pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine et pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne. Si la mesure d'habilitation familiale n'est pas expressément mentionnée dans l'article R3211-13 du code de la santé publique susvisé, il résulte des articles 494-1 à 494-2 du code civil, que ce qui la distingue d'une mesure de curatelle ou de tutelle ne tient ni à l'appréciation de l'altération des facultés mentales de la personne à protéger, ni au rôle et pouvoirs conférés à la personne habilitée, mais uniquement à l'existence d'un lien familial étroit, unissant la personne habilitée à la personne à protéger et au controle moindre de ladite mesure par le juge des contentieux de la protection. Il s'en déduit que l'article R3211-13 du code de la santé publique englobe nécessairement dans les parties à l'instance les habilités familiaux et qu'en l'espèce, eu égard aux missions qui leur ont été conférées par le jugement du 26 juin 2025, Monsieur et Madame [B] doivent, s'agissant des mesures prévues par le code de la santé publique, dont leur fils fait l'objet et des instances juridictionnelles s'y rapportant, être assimilés à un curateur. Monsieur et Madame [B] avaient donc qualité pour interjeter appel de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, chargé du controle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, et à pouvoir, sur leur demande, consulter l'entier dossier afférent à cette instance. Leur appel effectué dans les délai prévu est donc recevable. Au fond Sur le bien fondé de la décision d'hospitalisation sous contrainte prise par le Préfet L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer, par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de la réalité des troubles, de l'existence ou non d'un consentement aux soins ou, a fortiori, du choix thérapeutique, et qu'en conséquent, toutes les appréciations purement médicales s'imposent à lui. En l'espèce, les troubles présentés par [N] [B], qualifiés par ses parents de troubles du spectre autistique avec troubles associés et par l'équipe soignante dans ses certificats et avis médical de troubles du spectre autistique avec des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile, entrent dans la catégorie des troubles mentaux, ainsi qu'en attestent la nomenclature du DSM 5 et du CIM, classification des maladies publiée par l'organisation mondiale de la santé. La première condition posée par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique était donc remplie. Par ailleurs, l'hospitalisation sous contrainte de [N] [B] le 31 décembre 2025 a eu lieu après que celui-ci, au cours d'une crise clastique, a pris un couteau et menacé ses parents avec, chez lesquels il vit, que les médecins ont constaté, lors de son admission, qu'il ne critiquait que très partiellement son geste, le banalisant, sous pretexte qu'il n'avait fait de mal à personne (en raison notamment cependant de l'attitude de ses parents qui, désormais, dans les moments de crise, se tiennent à distance), qu'il se disait d'accord pour être hospitalisé, mais seulement après le 1er de l'an, qu'il voulait fêter à domicile, et qu'il était sthénique et peu coopérant sur ce point. Il était par ailleurs noté, par l'équipe soignante, que les comportements hétéro-agressifs à domicile se répetaient de plus en plus fréquemment, sans qu'aucune des mesures visant à renforcer l'étayage mis en place n'aient produit d'effet satisfaisant, que la famille (qui comporte ses parents, mais également son frère mineur) était épuisée par ses troubles du comportement, et avait pu évoquer ses craintes que cela finisse mal, qu'il était nécessaire de mettre en place un projet d'hébergement ailleurs qu'au domicile parental. Il a par ailleurs été évoqué par [N] [B], lors de l'audience en première instance, un épisode précédent de violence au cours duquel il avait frappé avec un marteau sur la tête de son père. Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que les troubles mentaux présentés par [N] [B], qu'il s'agisse de ses troubles du spectre autistique ou d'autres troubles associés, conduisent à des passages à l'acte hétéro-agressif de sa part, passages à l'acte dont les médecins semblent considèrer qu'il est en capacité d'en comprendre la gravité et qu'il s'agit d'ailleurs d'une étape nécessaire dans le protocole de soins. La deuxième condition, posée par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, relative au risque pour la santé des personnes ou le trouble à l'ordre public était donc également remplie et il est constant qu'une mesure d'hospitalisation sous contrainte puisse être prise par le Préfet, au vu d'un risque avéré de passage à l'acte, sans en attendre la réalisation. La nécessité d'une évaluation, d'une éventuelle adaptation d'un traitement médicamenteux et l'ambivalence de [N] [B], s'agissant de son séjour à l'hôpital, imposaient, par ailleurs, que les soins soient administrés dans le cadre d'une hospitalisation complète. La mesure était donc parfaitement justifiée. À ce jour, il résulte tant du dernier avis médical, que des débats à l'audience, qu'une amélioration de l'état de [N] [B] est sensible, qu'ainsi, il a fait preuve, dans ses propos à l'audience, d'une certaine réflexion sur la gravité de ses actes, réflexion qui a d'ailleurs pu être provoquée par la nécessité de lui expliquer la mesure prise par le Préfet, qu'il convient à ce sujet de rappeler que [N] [B] n'est pas considéré comme incapable de prendre des décisions le concernant, mais comme devant uniquement bénéficier d'une assistance, et que tant les décisions prises par le Préfet que les certificats médicaux le concernant, ont été portés à sa connaissance d'une manière adaptée à son état mental et son niveau de compréhension. Par ailleurs, il est décrit comme calme et plus coopérant, ce que ses parents qui le visitent à l'hopital reconnaissent. Néanmoins, il ressort également, tant des certificats médicaux que des débats, que le protocole de soins pour éviter les crises clastiques est toujours en cours d'évaluation, qu'il s'agisse de lui apporter une aide médicamenteuse, de comprendre ce qui provoque ces crises et/ou de lui apporter éventuellement des conditions de vie différentes et moins susceptibles d'engendrer des tensions psychiques incontrôlables et des passages à l'acte. Les soins sont toujours nécessaires. Le fait que ces soins prennent la forme d'une hospitalisation complète également, puisque l'alternative serait autrement, un retour au domicile avec, à brève échance, une réitération de passages à l'acte dangereux ; la nécessité de la contrainte s'entend également dès lors que l'équipe médicale a besoin de pouvoir mettre en oeuvre un protocole de soins et un nouveau projet de vie pour ce patient, sans risquer de voir le travail effectué anéanti par un retour à domicile, qui n'apparait pas une vue de l'esprit, dès lors que [N] [B] peut naturellement vouloir retourner à domicile et que ses parents ne seraient certainement pas en capacité de lui opposer un refus. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer la décision entreprise qui a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte. Sur les autres griefs des appelants S'agissant des autres griefs des parents, concernant l'absence d'information et d'association aux choix thérapeutiques, il n'appartient pas à la juridiction saisie d'en juger. Il convient, néanmoins, de rappeler aux parents habilités, que s'ils ont des griefs contre la prise en charge de leur fils majeur protégé, ils tiennent de l'article L3211-3 du code de la santé publique, un certain nombre de droits, notamment celui de saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ou la Commission des usagers de l'établissement. Conformément aux dispositions des articles R.93 et R.93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel de Monsieur [X] [B] et de Madame [E] [B] recevable, Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, prévues par le code de la santé publique, du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 8 janvier 2025, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697afca3cdc6046d47104ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel