Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afc16cdc6046d47104740
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 90 330 860 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-22 N° RG 22/07441 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6I (Réf 1ère instance : 21/01941) S.A. GENERALI IARD C/ M. [C] [P] CPAM DU FINISTERE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (29) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER CPAM DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Le 24 avril 2016, au cours d'un match de football opposant le club de [Localité 9] SM au club de [Localité 10] AS, M. [C] [P], joueur du club de [Localité 9] a été blessé à la jambe droite. Un joueur de l'équipe adverse, M. [V] [A] a été exclu de la rencontre par l'arbitre, comme étant coupable d'une faute grossière. La Ligue de Bretagne de football est assurée auprès de la société Generali Iard. L'accident a été régulièrement déclaré à la société Generali Iard, laquelle a versé à M. [C] [P] au titre de la garantie individuelle accident : - 1 527,84 euros au titre de la perte de revenus, - 225,04 euros au titre des frais d'appareillage demeurés à charge. Toutefois, M. [C] [P], souhaitant que son préjudice soit indemnisé par la société Generali Iard au titre de la responsabilité civile de M. [V] [A], joueur impliqué dans l'accident, par acte en date du 11 octobre 2017, a fait assigner la société Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir cette dernière condamnée au versement d'une provision. Par ordonnance en date du 6 décembre 2017, il a été fait droit à la demande de M. [C] [P] quant à la désignation d'un expert en la personne du docteur [T], médecin et à la demande de provision à hauteur de 4 000 euros. Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge des référés a alloué à M. [C] [P] une provision complémentaire de 14 000 euros. Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2019, M. [C] [P] a de nouveau saisi le juge des référés afin de solliciter l'allocation d'une provision complémentaire de 30 000 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2019 a débouté M. [C] [P] de cette nouvelle demande provisionnelle. Par assignation en date du 6 juillet 2020, M. [C] [P] a saisi une nouvelle fois le juge des référés d'une demande d'expertise, sollicitant le versement d'une provision complémentaire de 30 000 euros. Par ordonnance en date du 19 août 2020, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [T], médecin, a été à nouveau désigné. M. [C] [P] s'est vu allouer une provision complémentaire de 5 000 euros. L'expert a déposé son rapport définitif le 27 août 2021. Par assignation en date du 16 novembre 2021, M. [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir la société Generali Iard condamnée à l'indemniser de son entier préjudice. Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2022, M. [C] [P] a attrait la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère à la cause. Les deux procédures enregistrées ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2022. Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a : - déclaré recevable l'action de M. [C] [P], - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM laquelle est partie à la procédure, - débouter la CPAM du Finistère de sa demande tendant à voir retenue la responsabilité du club de football de [Localité 10], - dit que la faute de M. [V] [A] est la cause exclusive des préjudices subis par M. [C] [P], En conséquence, - condamné la société Generali Iard à verser à M. [C] [P] : * 2 383,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, * 13 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 26 382,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 16 481,50 euros au titre de l'assistance tierce personne, * 4 000 euros du préjudice esthétique temporaire, * 14 000 euros au titre des souffrances endurées, * Néant au titre du préjudice d'agrément temporaire, * 577 961,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 46 620 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées les provisions d'ores et déjà versées par la société Generali Iard en exécution des ordonnances de référé soit 23 000 euros, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de l'acte introductif d'instance, - condamné la société Generali Iard à verser à la CPAM du Finistère la somme de 382 388,15 euros au titre de ses débours arrêtés à la date du 25 février 2022, - condamné la société Generali Iard à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné la société Generali Iard à verser à M. [C] [P] la somme de 4 000 euros et à la CPAM du Finistère celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Generali Iard aux entiers dépens, comprenant ceux des procédures de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront recouvrés parla SCP Larmier-Tromeur Dussud, avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 22 décembre 2022, la société Generali Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 6 décembre 2022 en ce qu'il a : * dit que la faute de M. [V] [A] est la cause exclusive des préjudices subis par M. [C] [P], En conséquence, * l'a condamnée à verser à M. [C] [P] : - 2 383,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, - 13 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 26 382,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 16 481,50 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 4 000 euros du préjudice esthétique temporaire, - 14 000 euros au titre des souffrances endurées, - Néant au titre du préjudice d'agrément temporaire, - 577 961,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 46 620 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées les provisions d'ores et déjà versées par elle en exécution des ordonnances de référé soit 23 000 euros, * dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de l'acte introductif d'instance, * l'a condamnée à verser à la CPAM du Finistère la somme de 382 388,15 euros au titre de ses débours arrêtés à la date du 25 février 2022, * l'a condamnée à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * l'a condamnée à verser à M. [C] [P] la somme de 4 000 euros et à la CPAM du Finistère celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux entiers dépens, comprenant ceux des procédures de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, * dit que les dépens seront recouvrés par la SCP Larmier-Tromeur Dussud, avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Et statuant à nouveau - qualifier la faute commise par M. [V] [A] de faute dolosive au sens de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances, - débouter par suite M. [C] [P] de ses demandes à son encontre, la garantie d'assurance étant exclue en présence d'une faute dolosive de l'assuré, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [C] [P] de ses demandes à son encontre au titre des postes de préjudices suivants : * dépenses de santé actuelles * frais divers * perte de gains professionnels actuels * perte de gains professionnels futurs * incidence professionnelle * préjudice d'agrément temporaire * déficit fonctionnel permanent - ramener les demandes indemnitaires de M. [C] [P] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder les sommes suivantes après imputation de la créance de la CPAM poste par poste : * assistance par tierce personne : 14 542,50 euros * déficit fonctionnel temporaire : 12 138,25 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * souffrances endurées : 12 000 euros * préjudice d'agrément : 5 000 euros * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, En tout état de cause, - la dire bien fondée à opposer les limitations de garantie dans la police d'assurance conformément à l'article L.112-6 du code des assurances, - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle ont été contraintes d'exposer, - condamner M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être recouvrés par la SCP Guillou Renaudin, avocat à la cour d'appel de Rennes dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [C] [P] demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 6 décembre 2022, en ce qu'il a : * déclaré recevable son action, * dit que la faute de M. [V] [A] est la cause exclusive de ses préjudices, En conséquence, - condamner la société Generali Iard à l'indemniser, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 6 décembre 2022, pour le surplus et statuant de nouveau : - condamner la société Générali Iard à lui payer les sommes suivantes : * 2 383,07 euros au titre des frais divers * 13 268,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 20 855 euros au titre de l'assistance par tierce personne * 31 957,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle * 643 973,45 euros au titre de la perte de gains professionnels future * 300 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 15 000 euros au titre des souffrances endurées * 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire * 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément définitif, * 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamner la société Generali Iard à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, - ordonner la capitalisation des intérêts à effet de l'assignation, - débouter la société Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. - condamner la société Generali Iard à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Trompeur Dussud, avocats. Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 décembre 2022 sauf en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire, - débouter la société Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce qu'elles sont autant irrecevables que mal fondées, - condamner la société Generali Iard à lui payer une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et le cas échéant, à l'indemnité forfaitaire en vigueur à la date du recouvrement de la créance, - condamner la société Generali Iard à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la garantie de la société Generali iard La société Generali conteste devoir garantir, au titre de la garantie individuelle du footballeur, les dommages subis par M. [P] au motif que ceux-ci trouvent leur origine dans la faute dolosive de M. [A], cause exclusive de garantie. Elle rappelle que M. [A] a fait un tacle à M. [P], action autorisée qui consiste à lancer le pied en direction du ballon, pour en déposséder le joueur adverse. Elle indique qu'un tacle effectué avec violence emporte exclusion du joueur du terrain. Elle reproche en l'espèce au tribunal d'avoir qualifié le coup porté par M. [A] de faute grossière considérant pour sa part qu'il s'agit d'une faute dolosive. Elle entend justifier ses propos en produisant des attestations émanant de spectateurs, convergentes, selon lesquelles le coup a été porté volontairement, avec violence, dans le but de faire mal. Elle souligne que le tribunal a d'ailleurs relevé que la commission régionale de discipline avait qualifié la faute commise par ce joueur en acte de brutalité et avait suspendu l'intéressé durant 4 matchs. Elle rappelle qu'en application de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, est instituée une exclusion légale de garantie, en ce que l'assureur ne garantit pas les pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et estime que l'acte commis par M. [A] répond parfaitement à la définition de la faute dolosive retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation. M. [P] considère pour sa part la garantie acquise. Il indique que la commission de discipline a qualifié la faute commise par M. [A] de faute grossière aggravée. Il conteste le moyen nouveau soulevé par l'assureur tenant à une faute dolosive, car une telle faute suppose la conscience du risque particulièrement élevé de survenance de conséquences dommageables, alors qu'il est évident que l'action de M. [A], certes brutale et contraire aux règles de jeu, n'a pas été faite avec la conscience des conséquences pour la victime. Il souligne l'absence de toute poursuite pénale contre ce dernier. La société appelante rappelle elle-même que la Ligue de Bretagne de Football a contracté auprès d'elle un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile vis-à vis des tiers couvrant les dommages corporels et les dommages matériels, et au titre de la garantie individuelle du footballeur. Elle ne discute pas, en l'espèce, l'existence d'une faute commise par un joueur relevant de sa garantie, mais affirme qu'au regard de la nature de la faute, cette garantie est exclue. L'article L 113-1 du code des assurances dispose : Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La Cour de cassation définit la faute dolosive comme correspondant à 'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.' ( 2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.698). La feuille de match produite aux débats par M. [P] mentionne à la 77ème minute, une blessure à la jambe droite subie par ce dernier et une faute grossière à l'encontre de M. [A], joueur adverse. La décision du 11 juin 2016 de la commission régionale de discipline évoquée par M. [P], rappelle que M. [A] a été expulsé à la 77ème minute pour 'faute grossière aggravée', qualifie l'infraction d'acte de brutalité et sanctionne le joueur par une suspension de 4 matchs. La société Generali n'est pas contredite lorsqu'elle rappelle que la Fédération internationale de Football considère qu'il y a faute grossière lorsque le joueur agit avec excès d'engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu'ils se disputent le ballon quand il est en jeu, et ajoute qu'un tacle mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire doit être sanctionné comme une faute grossière. La preuve de ce que M. [A] a eu conscience par ce geste brutal, des conséquences dommageables de celui-ci n'est cependant pas rapportée par les pièces soumises à la cour et notamment les attestations de spectateurs. En effet, si celles-ci témoignent de la brutalité du geste, la cour relève que M. [W] ou M. [G] soutiennent que ce geste était, selon leur point de vue, 'intentionnel avec la volonté de faire mal' ou avec l'intention 'de vouloir blesser [C] [P]', mais que d'autres témoins rapportent un geste 'inapproprié' (M. [L], M. [O]) ou 'non maîtrisé' (M. [E], M. [S]). La cour écarte le moyen soulevé par la société Generali quant à l'existence d'une cause exclusive de garantie en application des dispositions précitées, et considère, à l'instar des premiers juges que la société Generali, en sa qualité d'assureur de la Ligue de Bretagne de football doit garantie à M. [P] au titre de la responsabilité civile de M. [A], dont la faute est à l'origine des dommages subis par la victime. - sur la liquidation des préjudices M. [C] [P], né le [Date naissance 7] 1989 exerçait la profession de cuisinier au moment de l'accident survenu le 24 avril 2016. Les premiers juges ont liquidé le préjudice corporel sur la base du rapport du docteur [T]. Ce rapport a été déposé le 27 août 2021, et retient une consolidation au 23 juin 2020. M. [P] verse aux débats en pièce 27 le rapport du docteur [X], expert désigné judiciairement suite à une décision postérieure au jugement critiqué, soit en date du 26 juillet 2023, et ce, dans le cadre d'une procédure en aggravation. Ce rapport est inopérant dans le cadre de la présente évaluation des préjudices subis par M. [P], déterminés par l'expert Supply. 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires les dépenses de santé actuelles La société Generali conclut au rejet des demandes formées de ce chef et à l'infirmation du jugement, reprochant à l'intimé de ne pas justifier, d'une part de l'imputabilité des prestations alléguées au fait accidentel, et d'autre part, de l'absence de prise en charge par l'organisme social. M. [P] réclame une somme de 820,57 euros au titre des frais médicaux qu'il soutient être restés à charge. Pour justifier cette somme, l'intimé produit plusieurs factures : factures de tiers payant réglés au docteur [F], électrocardiologue, factures de pharmacie mentionnant le médecin prescripteur, honoraires d'acupuncture et frais de séjour en chambre particulière. L'expert liste l'ensemble des soins nécessités par les lésions subies par M. [P] en rapport avec les faits du 24 avril 2016. La cour considère la demande formée de ce chef justifiée. La cour retient en conséquence une somme de 820,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles. les frais divers Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. La société Generali s'oppose au remboursement d'honoraires de médecin conseil sollicité, considérant que M. [P] ne démontre pas avoir engagé une telle dépense. M. [P] réclame une somme de 1 562,50 euros qu'il indique correspondre aux honoraires du docteur [U]. Si la victime peut être indemnisée des frais qu'elle a engagés pour être assistée par un médecin conseil, elle doit toutefois en justifier. M. [P] produit aux débats un devis dressé le 25 juin 2021 par le docteur [D] d'un montant de 1 562,50 euros pour des opérations d'assistance à expertise devant l'expert le docteur [T] le 12 juillet 2021. Le rapport du docteur [T] mentionne que l'expertise s'est déroulée le12 juillet 2021 en présence du docteur [D], médecin conseil de M. [P]. A raison, le tribunal retient les honoraires de ce médecin, peu important que la facture ne soit pas produite aux débats. La cour confirme en conséquence le jugement qui condamne la société Generali Iard à verser à M. [C] [P] une somme de 2 383,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers. L'assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. La société Generali demande de ramener ce préjudice à 14 542,50 euros sur une base horaire de 15 euros. M. [P] pour sa part demande à la cour de porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 20 855 euros, sur une base horaire de 21,50 euros. Le docteur [T] retient un besoin d'aide ménagère de : - 1 heure par jour du 24 au 30 avril 2016, du 5 au 30 mai 2016, du 4 décembre 2016 au 4 janvier 2018 et du 26 janvier 2018 au 24 décembre 2018, - de 3 heures par semaine du 1er au 30 juin 2016, du 2 juillet 2016 au 1er décembre 2016, du 5 janvier 2017 au 22 janvier 2018, du 25 décembre 2018 au 16 juillet 2019 et du 18 janvier 2020 au 30 juin 2020. Les parties sont ainsi d'accord pour fixer le besoin à 1 heure pendant 574 jours et 3 heures pendant 132 semaines. La cour ne trouve pas matière à critique du taux horaire retenu par le tribunal pour l'assistance de M. [P] pendant cette période antérieure à la consolidation, dans des tâches d'aide ménagère dont l'expert indique qu'elle ont été effectuées par l'épouse et des proches, soit sur un taux de 17 euros, et ce d'autant que M. [P] ne fait valoir aucun argument pour étayer son affirmation selon laquelle cette base horaire serait insuffisante et devrait être portée à 21,50 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne la société Generali à payer à M. [P] à ce titre une somme de 16 481,50 euros. les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. La société Generali estime non caractérisée une quelconque perte, au regard des sommes perçues par l'intéressé pendant la période avant consolidation. Il note qu'après la fin de son contrat à durée déterminée, M. [P] pour lequel l'expert n'a pas retenu une impossibilité d'exercer un emploi, ne justifie pas que la profession de chauffeur dans laquelle il souhaitait se reconvertir est impossible. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'admettre une seule perte de chance de disposer d'un emploi de 30% et considère qu'au regard des sommes perçues par M. [P], aucune somme ne lui est due. M. [P] demande de porter son indemnisation à la somme de 31 957,03 euros, correspondant aux revenus qu'il aurait, selon lui, dû percevoir durant 50 mois, après déduction des sommes perçues réellement. Il souligne que s'il était en contrat à durée déterminée au moment des faits, ces contrats étaient renouvelés régulièrement depuis 5 ans. Le docteur [T] précise que M. [P] a été en arrêt de travail, que le dernier arrêt a été renouvelé jusqu'au 31 août 2018, qu'il est toujours sans emploi, qu'il a été mis en invalidité catégorie 2 en avril 2019. M. [P] exerçait depuis le 1er juillet 2011 le même emploi de cuisinier, certes dans le cadre de contrats à durée déterminées, mais renouvelés régulièrement depuis 5 ans, l'intéressé étant très apprécié et considéré comme un élément moteur de l'équipe de restauration (cf contrats de travail, attestation de l'employeur et évaluations du salarié). M. [P] a été placé en invalidité catégorie 2 et à perçu à ce titre à compter du 1er avril 2019 une pension de 747,52 euros. M. [P] pouvait prétendre de toute évidence, sans les faits dommageables, à la poursuite de son activité antérieure de cuisinier jusqu'au terme de son contrat soit le 31 décembre 2016. Au-delà, la cour admet, au regard du fait que son contrat était régulièrement renouvelé depuis 5 ans, et qu'il était apprécié, qu'il justifie d'une perte de chance de poursuivre cette même activité. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La cour retiendra durant cette période temporaire une perte de chance de percevoir son revenu antérieur de 90%. Les parties calculent toutes deux le revenu de référence sur la base de la moyenne des salaires des six derniers mois. M. [P] communique ses bulletins de salaires. Les premiers juges ont justement arrêté ce revenu de référence à la somme de 1 456 euros. Sur l'année 2016, M. [P] aurait du percevoir une somme de 11 648 euros. Pour la période du 1er janvier 2027 au 23 juin 2020, il justifie d'une perte de chance de 90% de percevoir son salaire de 1 456 euros. Une somme de 55 036,80 euros est ainsi retenue par la cour à ce titre. Il a perçu pendant la période temporaire : - 30 665,44 euros (indemnités journalières versées par la CPAM selon le relevé de ses débours et l'attestation d'imputabilité), - 1 527,84 euros (versée par Generali au titre des garanties de la licence) - 2 023,63 euros (versée par le CGOS, assureur complémentaire), - 747,52 euros x 15 mois, soit 11 212,80 euros (pension d'invalidité du 1er avril 2019 au 23 juin 2020), soit un total de 45 429,71 euros. Il est souligné que si la société Generali allègue des sommes perçues par son employeur durant la période temporaire en 2016, elle ne le justifie par aucune pièce. La perte de gains professionnels actuels est de : 11 648 + 55 036,80 - 45 429,71 = 21 255,09 euros. La cour infirme le jugement qui condamne la société Generali au paiement de ce chef d'une somme de 26 382,75 euros et prononce condamnation à hauteur de 21 255,09 euros. 1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation les pertes de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident. La société Generali conclut au rejet des prétentions de M. [P]. Elle souligne que le rapport d'expertise n'exclut pas la reprise de toute activité professionnelle, seule les activités supposant une mobilisation importante du genou droit étant déconseillées à ce dernier. Elle estime que M. [P] ne démontre pas le lien entre sa situation professionnelle et l'accident. A titre subsidiaire, elle demande de prendre en compte l'existence d'une simple perte de chance de disposer de revenus équivalents à ceux procurés par l'emploi précédent, d'un calcul d'une capitalisation jusqu'à 62 ans âge de la retraite et non un calcul viager, d'imputer les sommes versées par la CPAM au titre de la rente invalidité à savoir 9 206,95 euros au titre des arrérages et 264 504,84 euros au titre de la capitalisation de cette rente. Elle souligne que la Gazette du palais a publié un nouveau barème en 2025 et demande d'écarter le barème de 2020 retenu par M. [P]. En conséquence, elle retient pour sa part, qu'aucune somme n'est due à l'intimé. M. [P] soutient qu'aucune activité professionnelle n'est envisageable, qu'il ne travaille toujours pas, que la requalification en chauffeur routier s'est avérée impossible en raison de ses lésions. Il calcule sa perte sur la base du revenu de référence, soit les arrérages en septembre 2021 de 21 863,55 euros et une capitalisation viagère de 903 308,60 euros selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2020, de sorte qu'après déduction des prestations sociales perçues, soit 281 198,70 euros pour une retraite supposée à 62 ans), son préjudice est de 643 973,45 euros. La cour note une contradiction en ce que le tribunal admet que 'M. [P] devra faire une reconversion professionnelle vers un emploi adapté car l'expert n'a pas exclu toute reprise d'une activité professionnelle', et procède dans le même temps à un calcul viager d'une capitalisation de l'entier revenu antérieur. L'expert précise, s'agissant de l'incidence professionnelle, que la mise en invalidité de son activité professionnelle de cuisinier en collectivité est imputable aux faits dommageables. M. [P] ne conteste pas, par ailleurs, que l'expert a admis une capacité à travailler en évitant la station debout prolongée et l'accroupissement, et que lui-même a d'ailleurs envisagé une reconversion professionnelle. Il ne démontre par aucune pièce ni ses démarches en ce sens, ni spécifiquement que le métier de chauffeur routier est incompatible avec son état. La cour ne connaît la situation actuelle de M. [P] que s'agissant de la pension d'invalidité qui lui a été accordée depuis le 1er avril 2019 et le fait que cette invalidité est imputable aux faits dommageables. Le décompte des débours définitifs de la CPAM fait ainsi ressortir que M. [P] a en effet perçu une pension d'invalidité d'un montant annuel de 9 481,14 euros depuis la date de consolidation jusqu'au 25 février 2022, ce qui représente pour cette période 15 801,90 euros (9 481,14 : 12 mois x 20 mois) et qu'une capitalisation de cette pension a été calculée à cette date, représentant une somme de 264 504,84 euros, soit un total de 280 306,74 euros. Un certificat du 3 mars 2022, du docteur [N], examinant l'intéressé, indique : 'à ce jour, il ne me paraît pas que son état de santé lui permette de reprendre une activité professionnelle. Il est toujours en soin.' Au vu de ces seuls éléments, la cour admettra tout au plus une perte de chance de percevoir le revenu antérieur aux faits de 2016, qu'elle fixe à 30%. En conséquence, le préjudice se calcule comme suit, étant rappelé que la cour évalue le préjudice le jour où elle statue : - arrérages du 23 juin 2020 au 31 décembre 2025 (66 mois) : 1 456 euros x 66 mois x 30% = 28 828,80 euros, - capitalisation à compter du 1er janvier 2026, sur la base du dernier barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2025, taux à 0,50%, et donc en tenant compte d'un euro de rente viagère de 38,982 pour un homme âgé de 36 ans à cette date, (étant observé que M. [P] est fondé à prétendre à une indemnisation englobant la perte de chance de percevoir les mêmes droits à retraite), soit : 1 456 euros x 12 mois x 38, 982 x 30 % = 204 328,05 euros. Sur le total de 233 156,85 euros s'imputent les sommes servies par la CPAM au titre de la pension d'invalidité de 280 306,74 euros. Il n'est donc dû aucune somme à M. [P] au titre des pertes de gains professionnels futurs. La cour infirme le jugement qui condamne la société Generali à payer à M. [P] une somme de 577 961,03 euros à ce titre. l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. La société Generali s'oppose à toute demande d'indemnisation, dans la mesure où M. [P] sollicite une indemnisation viagère de ses pertes de revenus. À titre subsidiaire, elle entend voir réduire les prétentions, qu'elle juge excessives, de l'intimé, au regard des montants habituellement alloués en jurisprudence, en tenant compte de la seule pénibilité retenue par l'expert et considère qu'après imputation du solde de la créance de la caisse, il n'est dû aucune somme à ce dernier. M. [P] revendique une somme de 300 000 euros au motif qu'il est en invalidité. Il cite une jurisprudence de la cour d'appel de Douai qui alloue à un tel montant à une victime, qui a perdu son emploi stable, qui est dans une situation professionnelle précaire, qui éprouve des difficultés à retrouver un emploi, qui fait face à une pénibilité, qui subit une perte de chance de promotion professionnelle, une diminution de ses droits à retraite. En l'espèce, l'expert conclut au titre de l'incidence professionnelle à une gêne et une pénibilité à sa station debout prolongée et à divers mouvements comme l'accroupissement, éléments à prendre en compte pour le reclassement professionnel, étant rappelé qu'il a considéré qu'était imputable aux faits la mise en invalidité de l'intéressé, l'empêchant de poursuivre son activité antérieure de cuisinier. M. [P] est fondé ici à obtenir réparation d'une part de la perte de son emploi antérieur, qu'il ne peut plus exercer, source d'une certaine dévalorisation, et d'autre part d'une pénibilité dans l'emploi. La cour confirme l'évaluation de ce préjudice à 200 000 euros, fixée par le tribunal. Toutefois, sur cette somme, il convient d'imputer le solde de la créance de la caisse soit 280 306,74 - 204 328,05 = 75 978,69 euros. Il reste donc dû à M. [P] au titre de son incidence professionnelle une somme de 124 021,31 euros. La cour condamne donc par infirmation, la société Generali à payer à M. [P] ladite somme au titre de l'incidence professionnelle. 2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). La société Generali demande de calculer ce préjudice sur une base journalière de 23 euros et non 25 euros, tel que retenu par le tribunal ; quant à l'intimé, il ne discute pas la base de calcul décidé par les premiers juges, mais retient au titre de la période de déficit fonctionnel total une indemnisation de 325 euros pour 13 jours, alors que le tribunal admet une indemnisation pour 10 jours seulement. L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 4 mai 2016, le 1er juillet 1016, les 2 et 3 décembre 2016, du 23 au 25 janvier 2017, et du 17 au 20 juillet 2019, ce qui représente un total de 14 jours, mais M. [P] ne demande que 13 jours d'indemnisation. La cour retiendra donc 13 jours d'indemnisation à ce titre. Conformément aux conclusions de l'expert, les parties sont d'accord pour ajouter : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 574 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 923 jours. La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 25 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de 325 + 7 175 + 5 768,75 = 13 268,75 euros. La cour infirme le jugement qui condamne la société Generali à payer à M. [P] une somme de 13 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et porte cette indemnisation à la somme de 13 268,75 euros. les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. La société Generali estime excessive l'indemnisation de 14 000 euros accordée par le tribunal et demande à la cour de ramener celle-ci à la somme de 12 000 euros, tandis que M. [P] souhaite porter cette réparation à 15 000 euros. L'expert évalue ce préjudice à 4/7, prenant en compte les douleurs inhérentes aux lésions initiales, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, les douleurs morales, les douleurs résiduelles. La cour considère que le tribunal a parfaitement évalué ce préjudice et confirme la condamnation prononcée à payer à M. [P] de ce chef une somme de 14 000 euros. le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La société Generali estime excessive l'indemnisation de 4 000 euros accordée par le tribunal et demande à la cour de ramener celle-ci à la somme de 2 000 euros, tandis que M. [P] souhaite porter cette réparation à 6 000 euros. L'expert évalue ce préjudice à 3/7 pendant toute la période temporaire, au regard des éléments inesthétiques inhérents aux lésions initiales physiques, et aux disgrâces occasionnées par les différents appareillages et aides techniques. Il fait état, dans son rapport, du port d'une attelle type [11], de semelles orthopédiques et de l'usage de béquilles à plusieurs reprises La cour considère que la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal répare pleinement ce préjudice et confirme le jugement qui prononce condamnation en ces termes contre la société Generali. -le préjudice d'agrément temporaire M. [P] renouvelle devant la cour sa demande d'indemnisation de ce chef, à laquelle la société Generali indique toujours s'opposer, rappelant que ce préjudice est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Pour démontrer ce préjudice, l'intimé se contente d'affirmer qu'il a été dans l'impossibilité de s'adonner à une quelconque activité durant 4 ans. Il est justement considéré par le tribunal que la demande de la victime au titre du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que d'ailleurs retenu par la Cour de cassation ( 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758). La cour confirme le rejet de cette demande. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. La société Generali estime que le déficit fonctionnel permanent a été surévalué par le tribunal, elle l'évalue pour sa part à 31 500 euros et estime qu'aucune somme n'est due à M. [P], après imputation de la rente. M. [P] considère pour sa part qu'un tel préjudice tel que conclu par l'expert justifie une réparation de 50 000 euros. L'expert évalue ce préjudice à 18% précisant que les lésions initiales laissent persister concernant le membre inférieur droit une amyotrophie majeure de la cuisse droite et une limitation fonctionnelle des amplitudes du genou droit auxquelles s'associent les douleurs et les répercutions morales et psychologiques de son état. Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [P] à la date de consolidation en l'espèce 31 ans, la cour considère que la somme de 46 620 euros allouée par le tribunal répare justement ce préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Generali au paiement de cette somme. le préjudice esthétique permanent Seul M. [P] critique le jugement sur ce point est sollicite réparation à hauteur de 8 000 euros, au regard de l'amiotrophie majeure de la cuisse droite, du flessum spontané du genou droit et des cicatrices importantes. La description de son préjudice par M. [P] est conforme aux conclusions de l'expert qui évalue ce dommage à 2,5/7. La cour alloue pour ce préjudice particulièrement visible, une somme de 4 000 euros et infirme le jugement qui prononce condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros. le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. La société Generali souligne que M. [P] ne démontre pas la pratique d'une autre activité que celle du football. Elle demande de réduire de moitié l'indemnisation allouée par le tribunal. M. [P] souhaite, pour sa part, la voir doubler, indiquant qu'il ne peut plus pratiquer le football et toute autre activité sportive sollicitant l'appareil locomoteur. L'expert retient l'existence de ce préjudice, au regard de l'inaptitude à la pratique du football et de la limitation de toute activité sportive sollicitant de manière intensive l'appareil locomoteur, imputables aux faits. Il est constant que M. [P] pratiquait le football en amateur et qu'il est désormais privé de la poursuite de cette activité en raison des lésions subies le 24 avril 2016. M. [I] dans une attestation déclare 'avoir effectué avec M. [P] de nombreuses activités de loisirs sportifs durant des années' : VTT, Kayak, Tennis, Footing. Mme [K] déclare avoir 'pratiqué avec M. [P] la course à pied'. M. [J] évoque aussi 'une activité de pêche en kayak pratiquée avec M. [P] pendant plusieurs années'. La cour ne trouve pas matière à critique de la décision qui alloue pour réparer ce préjudice une somme de 10 000 euros. Les parties ne discutent pas le jugement qui fait état de la déduction des provisions allouées à hauteur de 23 000 euros ni les dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation de ceux-ci. Si la société Generali demande de la dire fondée à opposer les limitations de garantie stipulée dans la police d'assurance conformément à l'article L 112-6 du code des assurances, elle ne précise toutefois pas de quelle exception ou de quelle limitation elle entend se prévaloir ni à l'égard de qui. Les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la CPAM du Finistère ne sont pas discutées devant la cour. - sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de quiconque. Il est fait application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la société Generali est condamnée à payer une somme de 1 162 euros à la CPAM du Finistère de ce chef. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Generali qui succombe partiellement en ses demandes supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à verser à M. [C] [P] : * 13 193,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 26 382,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 577 961,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Generali Iard à verser à M. [C] [P] : * 13 268,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 21 255,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 124 021,31 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Déboute M. [C] [P] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Y ajoutant, Condamne la société Generali Iard Condamne à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 162 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale et laarticle 699 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurancesarticle L 113-1 alinéa 2 du code des assurancesarticle 695 du code de procédure civilearticle L 112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697afc16cdc6046d47104740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel