Tribunal JudiciaireBureau d'ordre référés
Tribunal Judiciaire · Bureau d'ordre référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697ac67bcdc6046d470b96bc
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026 N° RG 25/00472 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5Y Nature affaire : 72D Minute : MI n°25/94 L’an deux mil vingt six et le sept janvier Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : Madame [Y] [N] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS En défense : Etablissement LES GIRANDIERES [Adresse 2] [Localité 4] non comparante S.A.S. ZENITUDE GROUPE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [N] est propriétaire du lot n°79 Bâtiment A dépendant de la copropriété sise au [Adresse 6] et aurait subi des nuisances sonores dans son appartement depuis juin 2023, dont elle a averti le syndic, le cabinet SEFIC. Ces nuisances se seraient aggravées en janvier 2024, ce qui a été signalé à SEFIC, lequel a adressé un courrier au syndic de l'immeuble voisin, dont on supposait que le bruit provenait. Madame [N] a fait appel à un acousticien le 24 janvier 2024, lequel a rendu un rapport en date du 30/01/2024, qui a été adressé au Syndic. A l'occasion de ces investigations, il a été relevé la présence d'un bruit aigu en provenance du tuyau d'alimentation de gaz de la chaudière situé sur le toit de l'immeuble. Madame [N] a fait réaliser une nouvelle mesure d'acoustique le 24 mars 2024, qui a confirmé le bruit aigu, mais également relevé un autre bruit sourd, lesquels proviendraient vraisemblablement du toit de l'immeuble. Madame [N] a transmis ce rapport au syndic le 11 avril, avec une relance le 13 mai et le 3 juin 2024. Un courrier de mise en demeure lui a ensuite été adressé par la voie de son conseil. La société de distribution de gaz GRDF, interrogée sur ces sifflements doit faire part de sa réponse et des travaux envisagés. Une nouvelle demande de mesure acoustique a été transmise au Syndic, qui lui a répondu qu'il devait mettre cette question de l'expertise et de son coût à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de copropriétaires. Par ordonnance en date du 19 mars 2025 portant référence RG 24/502 n° minute 25/099, le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z] expert près la cour d'appel de NANCY ; Une première réunion d'expertise a eu lieu sur place le 08/10/2025 en présence des parties mis en cause dans la procédure. A l'issue de cette réunion au cours de laquelle l'Expert a effectué diverses mesures, il a diffusé une note en date du 14/10/2025 qui conclut à titre liminaire : " Il me semble donc que les parties seraient fondées à demander la mise en cause de la société gérant l'établissement " Les Girandières " afin que les investigations de l'expertise puissent être étendues ". Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, madame [N] a assigné les sociétés SAS ZENITUDE GROUPE et Etablissement les GIRANDIERES aux fins d'ordonnance commune. A l'audience du 26 novembre 2025, le conseil de Madame [N] [Y] a réitéré les termes de son assignation. L'Etablissement LES GIRANDIERES et la SAS ZENITUDE GROUPE sont non comparants. À l'issue des débats de l'audience, la décision est mise en délibéré au 7 janvier 2026. MOTIFS Sur l'intervention L'article 327 du code de procédure civile : " L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. " L'article 331 du Code de procédure civile prévoit " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. " Il résulte de la note n°1 de l'expert désigné que la source probable des nuisances sonores subies par Madame [N] proviendrait de l'immeuble voisin occupé et exploité par les Girandières dont la société Zénitude Groupe serait propriétaire. Madame [N] a ainsi intérêt à ce que ces parties soient mise en cause afin que l'Expert puisse effectuer sur site les mesures acoustiques nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise ordonnées par décision du 19 mars 2025 portant référence RG 24/502 n° minute 25/099 confiée à Monsieur [L] [Z] expert près la cour d'appel de NANCY à l'établissement " Les Girandières " sis [Adresse 3], et la société Zénitude Groupe; DECLARONS commune et opposable à l'établissement " Les Girandières" sis [Adresse 3], et la société Zénitude Groupe, les mesures d'expertises précitées CONDAMNONS Madame [N] [Y] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 07 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Bureau d'ordre référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697ac67bcdc6046d470b96bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA