Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697a47a1cdc6046d4701b098
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AS/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [K], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 13/01/2026 N° RG 25/02982 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJ7 ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [Z] [O] [G] épouse [E], M. [C] [E] Grosses : 2 Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES Me Catherine CHANTELOT Notifications : 2 Mme [Z] [O] [G] épouse [E] (LRAR), M. [C] [E] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES PARTIES : Requête conjointe Madame [Z] [O] [G] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 5] DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] [Adresse 16] [Localité 7] DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 22 août 2025, Prononce le divorce des époux [Z], [O] [G] et [C] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (87), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 août 2025; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[M] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (63). Dit que la résidence habituelle de l’enfant commun sera fixée de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances scolaires ; Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [C] [E] à l’entretien et à l’éducation d’[M], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [Z] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [19]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €euros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697a47a1cdc6046d4701b098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA