Tribunal JudiciaireCabinet 3
Tribunal Judiciaire · Cabinet 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 697a23dacdc6046d47fd6f7b
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 23/01225 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEB3 N° MINUTE : 25/00099 AFFAIRE [C] [D] C/ [U] [Z] [Y] [F] épouse [D] DEMANDEUR Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 DÉFENDEUR Madame [U] [Z] [Y] [F] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière lors du prononcé en préaffectation sur poste , DEBATS A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maude BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en divorce du 23 janvier 2023, VU le procès-verbal signé par les parties et contresigné par leurs avocats respectifs le 05 septembre 2023, aux termes desquels Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023, PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Morbihan), et de Madame [U] [Z] [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Morbihan) mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 16] (Morbihan), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DEBOUTE Madame [U] [F] de sa demande d’usage du non de son ex-époux après le prononcé du divorce, RAPPELLE à Madame [U] [F] qu’elle perdra l’usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 23 janvier 2023, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [U] [F] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire, payable sous forme d’un capital, DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er septembre et pour la première fois le 1er septembre 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement, Sur les mesures concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F] à l’égard de : - [W] [D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord entre les parents FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père, le changement s'effectuant le lundi à la fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider, DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou à un tiers digne de confiance de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, DIT que, par dérogation, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, le parent concerné venant prendre l'enfant au domicile de l'autre parent le dimanche à 10h pour le raccompagner le cas échéant le dimanche à 18h, DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence, FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [D] à Madame [U] [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois, soit la somme de 200 euros pour [W] et de 400 euros pour [X], payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [D] à s'en acquitter, DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente), - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur, - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés, DIT que cette pension sera indexée le 1er septembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er septembre 2026, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr), DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent, et à défaut, chaque 1er octobre de chaque année, DIT que les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ; en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter, DEBOUTE Madame [F] de sa demande de rattachement des enfants à la mutuelle du père, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties, DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus, RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présents lors du prononcé. Fait à [Localité 14], le 03 Octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
697a23dacdc6046d47fd6f7b
Données disponibles
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