Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979e5bdcdc6046d47f6efd9
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 127 218 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
C3 N° RG 23/03452 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [12] Madame [G] [H] (déléguée syndicale) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG F 23/00027) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 15 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023 APPELANTE : Association [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Céline ESTEVE, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Madame [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par madame [G] [H] (Déléguée syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2025, Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [I] [P], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [M], née le 24 avril 1995, a été engagée par l'association [11] ([14]), devenue l'association [Adresse 10], [15] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 07 décembre 2017, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein de l'EHPAD [Localité 16] situé à [Localité 13]. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédés jusqu'au 24 décembre 2020. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ([6]) est applicable. A compter du 1er janvier 2021, et par un contrat du 28 décembre 2020, Mme [M] a été engagée par l'association [14] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 11 janvier 2022 au 27 janvier 2022, puis à compter du 7 février 2022. Le 21 mars 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [M] précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2022, l'association [8] a informé la salariée de son impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, l'association [8] a convoqué Mme [M] a un entretien préalable fixé au 05 avril 2022. Dans le cadre de cet entretien, la salariée a sollicité plusieurs régularisations concernant la reprise de son ancienneté, la compensation financière ou repos compensateurs au titre de l'habillage et du déshabillage, les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 15 avril 2022, l'association [7] a répondu à Mme [M] et a procédé, dans le cadre de l'établissement du solde de tout compte à certaines demandes de régularisations. Par courrier du 04 novembre 2022, Mme [M] a réitéré sa demande par l'intermédiaire du syndicat [5]. Par lettre du 25 novembre 2022, l'association [8] a de nouveau répondu à la salariée. Par requête du 20 janvier 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir condamner l'association [8] à lui payer une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice subi ainsi qu'une prime d'habillage. L'association [8] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [M] et a sollicité subsidiairement la restitution de la somme versée au titre de l'indemnité de fin de contrat indument perçue. Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a : Condamné l'association [8] à verser à Mme [M] la somme de : - 1 272,18 euros sur la demande relative aux temps d'habillage et de déshabillage ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [M] de ses autres demandes, Débouté l'association [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l'association [8] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 septembre 2023 par Mme [M] et le 21 septembre 2023 par l'association [8]. Par déclaration en date du 02 octobre 2023, l'association [8] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, l'association [8] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1272,18 euros sur la demande relative aux temps d'habillage et de déshabillage, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement - Limiter à de plus justes proportions les sommes susceptibles de lui être allouées, En toutes hypothèses - La condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie postale et reçues le 20 octobre 2025, Mme [M] demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel de l'association [8] à l'encontre de la décision rendue, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association [8] à verser la somme 1272,18 euros sur la demande relative aux temps d'habillage et de déshabillage de Mme [M] et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Débouter l'association [8] de l'intégralité de ses demandes, Condamner l'association [8] à verser à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'association [8] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage L'article L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. L'article L. 3121-7 de ce même code précise qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par la loi, c'est-à-dire le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (Ass. plén., 18 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.491, Bull. 2011, Ass. plén, n° 8) Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail et des articles 4 et 12 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer, en fonction des prétentions respectives des parties, la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.354, n°14-16.357). En l'espèce, il est reconnu par les parties que Mme [M], en sa qualité d'infirmière au sein d'un EHPAD se devait de porter une tenue obligatoire impliquant un habillage et un déshabillage sur son lieu de travail. L'association [8] fait valoir que les temps d'habillage et de déshabillage sont compris, au moment de la prise de poste et de la fin de poste, dans le temps de relève qui est considéré comme le temps de travail effectif et d'ores et déjà rémunéré à ce titre. La salariée répond que l'employeur ne prouve pas qu'il a rémunéré ces temps d'habillage ou de déshabillage. Elle ajoute à juste titre que ni la convention, ni le règlement intérieur, ni un accord d'entreprise ne font référence à d'éventuelles contreparties liées au temps d'habillage ou de déshabillage. L'employeur soutient de manière inopérante que les temps d'habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail en se fondant sur les attestations de Mme [F] (ancienne directrice), Mme [K] (ancienne aide-soignante), Mme [W] (assistante RH), Mme [N] (directrice), M. [R] (agent d'entretien), personnels sortis des effectifs de la société ou non soumis au port obligatoire d'une tenue de travail, ou se trouvant dans une situation de subordination vis-à-vis de l'association [8], ne permettant pas de leur accorder une valeur probante suffisante. La cour observe que les fiches de tâches concernant les infirmières de journée, du matin, de l'après-midi formalisées en date du 17 janvier 2017 ou mises à jour à cette même date, mentionnent uniquement l'horaire de la prise de fonction du salarié et lors des 30 premières minutes la réalisation de la mission de relève, sans mention d'un éventuel temps distinct d'habillage ou de déshabillage, préalable à la relève, laquelle implique pourtant que le salarié soit opérationnel et donc en situation de travail effectif. En conséquence, la cour juge que l'employeur échoue à apporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage étaient compris dans le temps de travail effectif de la salariée, notamment dans le cadre du temps de la relève. En outre, la cour observe qu'une mise à jour des fiches de tâches a été réalisée ultérieurement, soit les 11 juillet 2022 et 2 août 2022, prévoyant cinq minutes en début et fin de planning aux fins d'habillage et de déshabillage, confortant ainsi la nécessité de prévoir un temps distinct de tout autre tâche. Par confirmation du jugement entrepris prenant en compte un temps d'habillage et de déshabillage de cinq minutes chacun, soit dix minutes par jour, la cour condamne l'association [8] à verser à Mme [M] la somme de 1272,18 euros au titre de la contrepartie financière due, sauf à préciser que le montant est en brut. Sur les demandes accessoires L'association [8], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d'appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance. Partant, elle est déboutée de sa demande d'indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [M] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [8] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné l'association [9] à verser à Mme [M] la somme de : 1272,18 euros sur la demande relative aux temps d'habillage et de déshabillage, sauf à préciser que le montant est en brut 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté l'association [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'association [9] aux entiers dépens de l'instance Y ajoutant, DEBOUTE l'association [8] du surplus de ses demandes, CONDAMNE l'association [8] à verser à Mme [M] une indemnité complémentaire de 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE l'association [8] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [8] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temarticle L. 3121-3 du code du travail et des articlesarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6979e5bdcdc6046d47f6efd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel