Cour d'AppelChambre civile section B
Cour d'Appel · Chambre civile section B — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979e4b2cdc6046d47f6d37f
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 15 069 126 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B Cabinet de Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état N° RG 25/00598 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT la SELARL EUROPA AVOCATS SELARL LEXWAY AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 27 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 17/04606) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 13 février 2025 Vu la procédure entre : Appelants M. [C] [U] [Adresse 11] [Localité 3] BELGIQUE La Compagnie AXA BELGIUM, S.A, Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 2] BELGIQUE représentés et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimés Mme [L] [N] épouse [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (971) née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 22] (31) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] M. [G] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (971) né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (65) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] M. [T] [V] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 18] (83) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] Mme [M] [V] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 22] (31) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] M. [S] [V] représenté par ses représentants légaux Monsieur [G] [V] et Madame [L] [N] épouse [V] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (971) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) Section de la GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 13] non représentée Intervenant forçé : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 9] [Adresse 17] [Localité 10] représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 9 décembre 2025, Nous Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré ce jugement commun à la MGEN ; - déclaré ce jugement commun à l'Agent judiciaire de1'Etat ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à Mme [L] [N] épouse [V] les sommes suivantes au titre de son indemnisation : préjudice initial : -dépenses de sante actuelles : 610 euros ; -assistance par tierce personne : 27 440 euros ; -perte de gains professionnels actuels : 13 550,64 euros ; -incidence professionnelle : 7 000 euros ; -déficit fonctionnel temporaire : 4 132,50 euros ; -souffrances endurées : 15 000 euros ; -préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; -déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros ; -préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; -préjudice d'agrément : 4 000 euros ; -préjudice sexuel : 800 euros ; aggravation : -dépenses de santé actuelles : 6 414,31 euros ; -frais divers : 1 607,56 euros ; -assistance par tierce personne : 1 920 euros ; -déficit fonctionnel temporaire : 2 036,25 euros ; -souffrances endurées : 8 000 euros ; -préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; -déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros ; soit un total de 150 691,26 euros ; - qu'il convient de déduire de cette indemnisation les provisions versées à concurrence de 59 500 euros ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à M. [G] [V] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il convient de deduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 3 000 euros ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection et dit qu'il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ; - débouté M. [G] [V], [T] [V], [M] [V] et [S] [V] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium aux dépens ; - condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision ad litem versée à hauteur de 1 500 euros ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [C] [U] et la SA AXA Belgium ont interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [V] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à air l'appel interjeté par M. [U] et la SA AXA Belgium, et à titre subsidiaire d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [V] demandent à la cour de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel interjeté par M. [U] et la société AXA Belgium, subsidiairement de radier l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par les appelants, et en tout état de cause, de condamner M. [U] et la société AXA Belgium à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SA AXA Belgium et M. [C] [U] demandent à la cour de : - juger non fondés les demandes d'irrecevabilité et de radiation soulevées par les consorts [V] ; - juger les demandes formulées devant la cour l'appel par Mme [V] au titre de son appel incident irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en cause d'appel concernant les postes suivants : état initial : dépenses de santé actuelles et assistance tierce personne temporaire ; aggravation : dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance tierce personne temporaire ; - condamner in solidum les consorts [V] à régler aux concluants une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'incident. MOTIFS DE LA DECISION L'article 915-3 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. 1. Sur la recevabilité de l'appel principal Moyens des parties Les consorts [V] soutiennent que M. [U] et la société AXA Belgium n'ont aucun intérêt à soulever la nullité du jugement et ne peuvent prétendre à la qualité 'd'intéressé' de l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique puisque le jugement a été déclaré opposable à l'Agent judiciaire de l'Etat à leur demande. A titre superfétatoire, ils font valoir que les appelants n'ont aucun intérêt à obtenir la nullité du jugement. M. [U] et la SA AXA Belgium répliquent que les demandeurs confondent action en nullité au principal et exception de nullité pour vices de forme ou de fond. Ils rappellent que les exceptions de procédure sont un moyen de défense qui ne s'applique pas en l'espèce. Ils fondent leur demande d'annulation du jugement sur l'article L.825-6 du code général de la fonction publique, qui ne leur impose pas de justifier d'un grief, et expliquent que l'Agent judiciaire de l'Etat n'était pas partie à la première instance. Réponse de la cour Selon l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-21.579). Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] et la SA AXA Belgium précisent que leur appel tend à la nullité du jugement ou à son infirmation. Ils n'ont pas à démontrer un intérêt à agir spécifique à la demande d'annulation puisque celui-ci n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (1ère Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532). Dès lors qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause pour la totalité de leurs prétentions, ils sont recevables en leur appel quel que soit son objet. Il convient donc de déclarer M. [U] et la SA AXA Belgium recevables en leur appel. 2. Sur la recevabilité de l'appel incident Moyens des parties M. [U] et la SA AXA Belgium demandent à la cour de déclarer les consorts [V] irrecevables en leur appel incident concernant certains postes de préjudices aux motifs qu'ils n'ont pas intérêt à agir puisque Mme [V] a obtenu satisfaction sur ces postes et ne peut en demander que la confirmation. Les consorts [V] ne répliquent pas sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-21.579). Il ne relève pas de la compétence du conseiller chargé de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d'appel, étant toutefois rappelé que sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi (2ème Civ. 2ème, 4 mars 2004, n° 00-17.613). En l'espèce, dès lors que les consorts [V] n'ont pas obtenu gain de cause pour l'ensemble de leurs demandes, ils sont recevables à interjeter appel incident. 3. Sur la demande de radiation Conformément à l'accord des parties sur ce point, il convient de constater que la demande de radiation pour défaut d'exécution est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons M. [C] [U] et la SA AXA Belgium recevables en leur appel principal ; Déclarons les consorts [V] recevables en leur appel incident ; Constatons que la demande de radiation pour défaut d'exécution est sans objet ; Disons que les dépens suivront le sort de l'instance. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La conseillère chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 915-3 du code de procédure civile prévoit qarticle L.825-6 du code général de la fonction publiqarticle L. 825-6 du code général de la fonction publiqarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6979e4b2cdc6046d47f6d37f
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