Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6979e07dcdc6046d47f67263
- Date
- 20 janvier 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02160 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPJK [P] C/ MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 APPELANT : Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] (RCS [Localité 9] [N° SIREN/SIRET 5]) [Adresse 4] [Localité 3] INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 2] ORDONNANCE: Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 05 Décembre 2025, Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville et l'opposant au Ministère Public. Il a été informé par courrier du 06 Janvier 2026 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n'a pas répliqué à ce courrier. Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) n'a pas régularisé son appel par déclaration d'un avocat à la Cour de [Localité 6] dans les délais légaux. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique. Cette procédure n'ayant pas été respectée l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS La conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville. Condamne Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] aux dépens d'appel. La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6979e07dcdc6046d47f67263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel