Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979def3cdc6046d47f64b74
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 27 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04439 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6GN Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE BEZIERS N° RG 23/00027 APPELANTE : Madame [V] [R] née le 10 Décembre 1971 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011303 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.C.I. TJL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. André LIEGEON, Président de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 mai 2011, la SCI Univers, aux droits de laquelle vient la SCI TJL, a donné à bail à Mme [V] [R] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360 euros outre 15 euros de provision pour charges. Un dégât des eaux est survenu le 8 juillet 2022 donnant lieu à un constat amiable établi le 6 septembre 2022. Considérant que la bailleresse tardait à faire procéder aux travaux de remise en état, Mme [V] [R] a quitté les lieux le 19 octobre 2022 et un état des lieux de sortie a été dressé. Par acte du 12 janvier 2023, Mme [V] [R] a fait assigner la SCI TJL devant le juge des contentieux de la protection de Béziers, en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Le jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Béziers : Déboute Mme [V] [R] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail ; Déboute la SCI TJL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [R] aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. Le premier juge constate que le retard pris dans la réalisation des travaux de remise aux normes du logement imputable à la SCI TJL n'est pas démontré. Il relève ainsi que la locataire ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à sa bailleresse, ni de la date à laquelle cette dernière a été informée du dégât des eaux. Mme [V] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 août 2023. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, Mme [V] [R] demande à la cour de : Juger Mme [V] [R] recevable et bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Béziers en ce qu'il : Déboute Mme [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [V] [R] aux dépens ; Juger que la SCI TJL n'a pas respecté son obligation d'assurer une jouissance paisible du logement loué à Mme [V] [R] lui causant ainsi un préjudice de jouissance direct et certain ; Condamner la SCI TJL à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.062 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner la SCI TJL à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, Condamner la SCI TJL à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [V] [R] soutient que la bailleresse a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible du bien donné, en faisant preuve d'inertie entre la survenance du dégât des eaux et le constat amiable, bien qu'elle ait été immédiatement informée du sinistre et que de nombreuses démarches aient été effectuées. Elle fait valoir qu'il ne lui appartient ni de requérir l'établissement d'un rapport d'insalubrité des services d'hygiène, ni de solliciter son propre assureur, ni de faire constater « l'inhabitabilité » du logement. L'appelante prétend ainsi avoir subi un préjudice de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral en raison de la perte de ses affaires moisies, de la pénibilité de la situation et des contraintes liées à son déménagement et à son relogement. Dans ses dernières conclusions du 14 février 2024, la SCI TJL demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Béziers ; Juger que la SCI TJL a respecté son obligation d'assurer une jouissance paisible du logement loué à Mme [V] [R] et que cette dernière échoue à démontrer l'existence d'un préjudice de jouissance direct et certain imputable au bailleur ; Débouter Mme [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner Mme [V] [R] à payer à la SCI TJL, prise en la personne de M. [M], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La SCI TJL conclut au rejet des demandes indemnitaires de l'appelante, en ce qu'elle ne justifie ni de l'insalubrité ou de l'indécence du logement, ni de l'accomplissement de démarches auprès de son assurance en vue de son relogement ou aux fins de constatation de l'inhabitabilité du logement, ni de l'imputabilité du retard allégué dans la réalisation des travaux à son bailleur, ni de la réalité de son préjudice moral. MOTIFS Sur la demande principale Le bailleur doit répondre, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à une obligation de délivrance ainsi qu'à une obligation d'entretien du bien loué. Il doit ainsi assurer à son locataire la jouissance paisible du bien mis à disposition, ce qui suppose que le logement réponde aux critères de décence tels que définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Il convient de préciser que cette obligation d'entretien est subordonnée à une information préalable du bailleur ainsi qu'à la participation active des occupants, qui doivent lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations. Il n'est nullement contesté que le logement occupé Mme [V] [R], en vertu d'un contrat signé le 10 mai 2011, a subi un dégât des eaux survenu le 8 juillet 2022 et qu'un constat amiable a été dressé le 6 septembre 2022. Il est encore acquis que la locataire a quitté les lieux le 19 octobre 2022. Cela étant, si la date du sinistre ne fait pas débat, il n'est pour autant nullement justifié de la date à laquelle le bailleur a été prévenu de sa survenance, ni de la date à laquelle il a été destinataire du constat amiable de dégât des eaux établi le 6 septembre 2022 entre l'appelante et la SARL ZM Agricole, la transmission de cette pièce n'étant nullement justifiée. Ainsi, si l'état des lieux de sortie fait état de l'existence de travaux de réfection en cours comme l'indique l'appelante dans ses écritures, cela est insuffisant pour en déduire une carence fautive du bailleur dans l'exécution de son obligation alors même qu'aucun élément n'objective la date de connaissance du sinistre. Il ne peut ainsi être apprécié l'existence éventuelle d'un retard dans la réalisation des travaux de réfection engagés à la demande de la SCI TJL. La demande présentée par l'appelante sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande présentée au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Béziers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [R] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [V] [R] à payer à la SCI TJL la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979def3cdc6046d47f64b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel