Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d1c2cdc6046d47f50c27
- Date
- 27 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/17573 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFG5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025 Date de saisine : 28 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : RG n° 25/52789 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 3 Septembre 2025 Appelante : S.A.S. TECHVIZ, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250468 Intimée : S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 - N° du dossier FP163438 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), bailleresse, et la société Techviz, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 13e arrondissement. Par déclaration en date du 22 octobre 2025, la société Techviz a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence l'extinction de la présente instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. La RIVP a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de la société Techviz ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société Techviz supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 27 janvier 2026 La greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6979d1c2cdc6046d47f50c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel