Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979d0c4cdc6046d47f4f53d
- Date
- 27 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTPV Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [B] né le 24 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 représenté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU RHONE représenté par Me Isabelle Zerad pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [L] [B], déclarant la requête du préfet du Rhône recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 12h40 complété à 12h57, par M. [L] [B] ; - Vu le message du centre de rétention administrative reçu le 27 janvier 2026 à 09h16, nous informant que M. [L] [B] refuse de se présenter à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [B], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Rhone tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L743-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.". Les deux moyens soulevés par l'appelant seront écartés et l'ordonnance entreprise confirmée. Tout d'abord, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ordonnance d'appel rendue le 3 janvier 2026 n'était pas une pièce utile dont la production est nécessaire. Ensuite, c'est pertinemment que le premier juge a écarté une exception de procédure tenant à la prise d'empreintes digitales comme tardive, n'ayant pas été soulevée in limine litis. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en appel ou en défense, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-9 code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6979d0c4cdc6046d47f4f53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel