Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979bfb0cdc6046d47f366c7
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 1 004 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°28 N° RG 23/04283 N° Portalis DBVL-V-B7H-T6EY (Réf 1ère instance : 20/01289) (1) S.A.S.U. RESIDENCES MOBIL C/ Mme [S] [G] S.A. BIO HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DENIS - Me BOYENVAL - Me BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.S.U. RESIDENCES MOBIL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Eric DHORNE de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉES : Madame [S] [G] née le 03 Mars 1969 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. BIO HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Alexandre CORNET de la SELARL Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté du 17 mai 2018, Mme [S] [G] a acquis de la société Résidences mobil un mobil home de marque O'hara au prix de 27 050 euros. Le bien a été livré le 5 juillet 2018. Suivant ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné, à la demande de Mme [S] [G], une expertise du mobil home. L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2020. Suivant acte d'huissier du 9 juin 2020, Mme [S] [G] a assigné la société Résidences mobil et la société bio habitat, constructeur du mobil home, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Suivant jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - Condamné solidairement la société Résidences mobil et la société Bio habitat à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 154,58 euros au titre des désordres liés au bardage. - Condamné la société Résidences mobil à payer à Mme [S] [G] les sommes suivantes : 459,83 euros au titre du désordre relatif aux marches de l'escalier. 518,44 euros au titre du désordre relatif aux quatre chaises. 399 euros au titre du désordre relatif à la porte en partie basse du réfrigérateur. 174,41 euros au titre du désordre relatif à la table rectangle. 150 euros au titre du désordre relatif à la banquette. 10 040 euros au titre du préjudice de jouissance. - Débouté les parties du surplus de leur demande. - Condamné la société Résidences mobil à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 procédure civile. - Condamné la société Bio habitat à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 procédure civile. - Condamné solidairement la société Résidences mobil et la société Bio habitat aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Suivant déclarations des 13 et 26 juillet 2023, la société Résidences mobil a interjeté appel. Suivant conclusions du 21 novembre 2023, la société Bio habitat a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, la société Résidences mobil demande à la cour de : Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du remplacement du climatiseur et au titre des désordres esthétiques affectant la peinture des portes. Statuant à nouveau, - Débouter Mme [S] [G] de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, Mme [S] [G] demande à la cour de : Vu les articles 1582 et suivants, 1641 et suivants, 1137 et suivants et 1104 et suivants du code civil, - Confirmer le jugement déféré. - Débouter la société Résidences mobil et la société Bio habitat de leurs demandes. - Condamner la société Résidences mobil à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Bio habitat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, la société Bio habitat demande à la cour : Vu l'article 1641 du code civil, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : - Condamné, solidairement avec la société Résidences mobil, à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 154,58 euros au titre des désordres liés au bardage. - Condamné à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 procédure civile. - Condamné, solidairement avec la société Résidences mobil, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Statuant à nouveau, - Débouter Mme [S] [G] de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon le rapport d'expertise judiciaire produit aux débats, le mobil home présentait les désordres suivants : - Déformation des lames du bardage. - Écaillement de la peinture des cinq premières marches de l'escalier. - Décollement de la peinture sur les portes. - Oxydation de la porte du réfrigérateur/congélateur. - Spectres noirs sur les chaises en PVC/bris d'une chaise. - Absence de rallonge sur la table rectangulaire. - Banquette d'angle non convertible. Au soutien de son appel, la société Résidences mobil fait valoir que Mme [S] [G], qui est gérante de camping, a reçu communication, préalablement à la vente, de photographies en couleur du mobil home. Elle soutient que les désordres affectant le bardage extérieur étaient visibles sur les photographies. Mme [S] [G] soutient que le vendeur ne lui a pas communiqué de photographies en couleur du mobil home préalablement à la vente. Elle indique que la photographie qui lui a été communiquée, de qualité moyenne, montrait le mobil home de face sans possibilité de voir les autres façades et que les déformations du bardage étaient difficilement perceptibles. La société Bio habitat rappelle que l'expert judiciaire a constaté que les désordres affectant les lames de bardage étaient des désordres esthétiques et qu'ils ne rendaient pas le mobil home impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle ajoute que ces désordres étaient apparents sur les photographies communiquées à l'acheteur préalablement à la vente. L'expert judiciaire a en effet conclu que les désordres affectant les lames de bardage étaient des désordres esthétiques qui n'affectaient pas la structure du mobil home. Les autres désordres constatés par l'expert judiciaire n'affectent pas plus la destination de la résidence de loisir. L'action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne peut prospérer. Mme [S] [G] reproche par ailleurs au vendeur sa mauvaise foi et une réticence dolosive au motif qu'il lui a dissimulé les désordres affectant le mobil home, lequel était présenté dans l'annonce parue sur le site Internet Leboncoin comme un équipement de luxe, en très bon état, et pouvant héberger huit personnes. Elle lui reproche également un défaut de conformité du bien vendu. La société Résidences mobil conteste avoir dissimulé des informations déterminantes à sa cocontractante. Elle soutient que celle-ci avait une parfaite connaissance de l'état intérieur et extérieur du mobil home. Elle démontre qu'elle a adressé un courriel le 17 avril 2018 à Mme [S] [G] ayant pour objet la communication de photographies du mobil home. Le contenu et la qualité des photographies ne peuvent être vérifiés. Il peut cependant être déduit des courriels adressés les 5, 10 et 24 juillet 2018 par Madame [S] [G] à la société Résidence mobil qu'elle était informée de l'aspect extérieur du mobil home puisque ses doléances portaient essentiellement sur un défaut de nettoyage et l'état d'usure de certains équipements intérieurs et en aucun cas sur un désordre affectant les lames de bardage. Le devis accepté par Mme [S] [G] comportait les indications suivantes : - Mobil home O'hara mezzanine - 3 chambres 2 salles de bain - Clim réversible déjà existante - Table et chaises - Cuisine toute équipée avec micro-ondes - Grand frigo + congélateur Très bon état Mme [S] [G] a acquis de la société Résidences mobil un mobil home conforme aux caractéristiques spécifiées par la convention des parties même s'il présentait des désordres esthétiques ou mineurs, conséquences d'un usage normal depuis sa construction en 2009. 5 Il n'est pas démontré que l'équipement ne pouvait être offert à la location. L'expert judiciaire ne fait pas état d'une quelconque difficulté à cet égard. Il précise que Mme [S] [G] a préféré ne pas le louer pendant la durée de la procédure. Les photographies produites par le vendeur, nécessairement antérieures à la vente, témoignent du bon état général de l'équipement. Ce point n'est pas remis en question à la lecture du rapport d'expertise judiciaire. Il ne peut être reproché à la société Résidences mobil d'avoir intentionnellement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour l'autre partie. Mme [S] [G], qui est une professionnelle de la location de mobil home, pouvait s'attendre à ce que le bien d'occasion qu'elle souhaitait acquérir présente des imperfections mineures liées à un usage normal pendant près de dix ans. Il n'est pas fait mention dans le devis d'une table rectangulaire avec rallonge et d'une banquette d'angle convertible. Il n'est justifié de la date à laquelle une chaise a été cassée. Il n'est pas justifié du défaut de fonctionnement de la climatisation allégué par Mme [S] [G]. Aucune prétention ne peut prospérer à cet égard. Le jugement déféré sera partiellement infirmé. Mme [S] [G] sera déboutée de ses demandes. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du remplacement du climatiseur et au titre des désordres esthétiques affectant la peinture des portes. Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [G] de ses demandes. La condamne aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979bfb0cdc6046d47f366c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel