Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979ba83cdc6046d47f2fdf4
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 25/04836 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 août 2025 Date de la saisine : 21 août 2025 Date de la décision attaquée : 03 JUIN 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.C.I. OBSIDIAN Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER INTIMES [W] [Z] [R] Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2400454 [D] [S] ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ORD N°15 Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état Assisté de Rozenn COURTEL, greffier Vu les articles 911 et 913-5 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la SCI Obsidian du 19 août 2025 ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2025 ; Vu les observations de la SCI Obsidian du 30 décembre 2025 ; Vu les observations de M. [W] [G] du 30 décembre 2025 ; Attendu que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; que cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Qu'il est constant que la SCI Obsidian n'a signifié ses conclusions à M. [D] [S], qui n'a pas constitué avocat, que le 9 janvier 2026, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 qui expirait le 19 décembre 2025 ; Qu'il est constant qu'elle n'a signifié ses conclusions à M. [W] [G], qui a constitué avocat le 18 décembre 2025, que le 31 décembre 2025, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 ; Qu'il n'est pas justifié d'une circonstance non imputable au fait de la partie, revêtant pour elle un caractère insurmontable, qui permettre d'écarter l'application des sanctions prévues ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS DECLARONS la déclaration d'appel caduque. LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Obsidian. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile. A [Localité 2], le 27 janvier 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979ba83cdc6046d47f2fdf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel