Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979b1e3cdc6046d47f22273
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 18 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
27/01/2026 N° RG 25/03896 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHD Décision déférée - 06 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -25/00124 [Y] [D] C/ [B] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°26/14 *** Le vingt sept Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué INTIMÉE Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1] ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 06 novembre 2025, condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 180 euros au titre des réparations locatives et l'a condamné aux dépens. -:-:-:- Par courrier du 26 novembre 2025, [Y] [D] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 03 décembre 2025, invité [Y] [D] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. [Y] [D] n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas régularisé son appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que [Y] [D] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres. L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile. Force est de constater que [Y] [D] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, [Y] [D] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 26 novembre 2025 par [Y] [D] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [Y] [D]. Le greffier Le conseiller de la mise en état I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979b1e3cdc6046d47f22273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel