Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6979aee2cdc6046d47f1e2c9
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1] Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00003 N° Portalis DB36-W-B7K-DJU7 AUDIENCE DU : 08 janvier 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la saisine du juge en date du 06 janvier 2026 de : - le directeur de l’établissement, par requête en date du 06 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de : - [X] [T] [R], né le 10 Janvier 1988 à [Localité 2], à la demande de [S] [W] [R] en date du 30 décembre 2025, et des pièces y annexées; Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 06 janvier 2026, Vu la communication de la requête le 07 janvier 026 : - à [X] [T] [R] qui fait l’objet de soins, - à [S] [W] [R], soeur, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 30/12/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 31/12/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 2/01/2026 - avis pour la saisine du juge en date du 05/01/2026 Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation suite à une rupture de traitement et une consommation de produits toxiques et que la mesure doit se poursuivre dans le but d’établir un traitement de fond adapté. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Maintenons l’hospitalisation de [X] [T] [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 08 janvier 2026 Le juge Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 La personne hospitalisée Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 Le cadre de santé du département - Psychiatrie Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 L’avocat Copie de l’ordonnance a été notifiée le 08 janvier 2026 à : ☐ Procureur de la République ☐ Tiers avisé le 08 janvier 2026 Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6979aee2cdc6046d47f1e2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA