Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 janvier 2026
- ECLI
- 69796e65cdc6046d47ece73d
- Date
- 11 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3Z Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame JOUHIER Dossier n° N° RG 26/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans pour Monsieur [X] [R], né le 27 Octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [R] né le 27 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 5 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 7 janvier 2026 à 11h48 ; Vu la requête de M. [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Janvier 2026 à 14h ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 11h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3Z Page DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [K] [E], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François MIRETE, avocat de M. [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE L’avocat soulève une irrégularité de procédure en ce sens que la levée d’écrou et le placement en rétention administrative ont été notifiés à M. [R] par le biais d’un interprète au téléphone alors qu’aucune recherche d’interprète se déplaant physiquement ne figure en procédure. Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt de placement en rétention administrative ainsi que ses droits en rétentionont été notifiés à M. [R] le 7 janvier 2026 à 11h48 par le biais d’un interprète par téléphone, M. [U]. En l’espèce, en l’absence de mention de diligences effectuées par l’officier de police judiciaire pour qu’un interprète se déplace, le recours à l’interprétariat par téléphone est irrégulier. La procédure sera donc déclarée irrégulière et il doit être mis fin à la rétention sans qu’il n’y ai lieu d’examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [X] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 11 Janvier 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3Z Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [X] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 11 Janvier 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.141-3 du code de larticle L.611-1 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 janvier 2026
Référence
69796e65cdc6046d47ece73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA