Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69793bbbcdc6046d47e9d3d9
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 5 995 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026 Nº RG: 2025R00266 DEMANDEUR SA ENGIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Me William MAXWELL, avocat [Adresse 3] comparante DÉFENDEUR SAS HOME FOOD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] non comparante Débats à l'audience publique du 7 janvier 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de M. Jean-François Le GALL, Greffier, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société ENGIE et la société HOME FOOD ont conclu le 20 octobre 2022 un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité sous l'intitulé « Offre Électricité ActiVert 2 ans ». En vertu de cette convention, ENGIE s'est engagée à fournir de l'électricité à HOME FOOD, laquelle s'est engagée à régler les factures émises conformément aux conditions du contrat. Plusieurs factures émises entre avril 2023 et avril 2024 restent impayées à ce jour. Malgré une mise en demeure formelle adressée le 13 décembre 2024 par EOS FRANCE, mandatée par ENGIE pour le recouvrement, aucune régularisation n'a été effectuée par la société HOME FOOD. Le montant total des factures impayées s'élève à 59 953,08 euros. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la SA ENGIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542107651 a fait assigner, par devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Pontoise, la SASU HOME FOOD, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 891271793 aux fins de voir statuer sur sa créance non payée. Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 59 953,08 € à titre provisionnel ; * Condamner la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société HOME FOOD aux entiers dépens de l'instance. Initialement fixée à l'audience du 17/12/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 7/01/2026. À l'issue des débats, Madame la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 22 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». Il ressort des explications de la demanderesse et des documents produits à la cause que la société ENGIE justifie par des pièces régulières (contrat, factures, relevés de consommation transmis par ENEDIS) de l'existence et de l'exigibilité d'une créance d'un montant total de 59 953,08 € à l'encontre de la société HOME FOOD. Cette créance correspond à des prestations d'électricité effectivement fournies, comme en attestent les relevés d'index et le lettrage comptable. La société HOME FOOD n'a produit aucune contestation sérieuse ni justificatif d'un paiement partiel ou d'une erreur de facturation. La créance apparaît certaine, liquide et exigible. Il y aura lieu de condamner la défenderesse à payer, par provision, à la demanderesse la somme La société ENGIE sollicite également l'allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société HOME FOOD. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons la société ENGIE recevable et fondée en ses demandes, Condamnons par provision, la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 59 953,08 euros, Condamnons la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société HOME FOOD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile que le Juarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69793bbbcdc6046d47e9d3d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA