Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6978da0bcdc6046d47e0d1c1
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 12 436 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082817 ENTRE : SAS SOLUTIONS 5, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître Peggy ROBERT, Avocat (E874) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) ET : SAS LM FACTORY exerçant sous l'enseigne MAGIC GARDEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418 378 006 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LEGIPASS AVOCATAS - Maître Philippe TOUITOU, Avocat (E1970) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL -Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS Solution 5 est une entreprise générale tous corps d'état. La SAS LM Factory exerçant sous l'enseigne commerciale Magic Garden, ci-après Magic Garden, est une agence de communication indépendante. Selon le marché signé le 14 novembre 2022, LM Factory confie à Solution 5 la rénovation de son siège social pour un montant total de 124 368 euros TTC. Les travaux ont été terminés en décembre 2023. Malgré différentes mises en demeure, la dernière du 5 juillet 2024, des impayés subsistent. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Solutions 5 dépose une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Tribunal des activités économiques de Paris le 29 août 2024. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris fait droit à la requête à hauteur de 10 702,43 euros outre les intérêts échus de 20,81 euros et 850 euros d'article 700. L'ordonnance est signifiée le 1 er octobre 2024. Par courrier du 29 octobre 2024 enregistré au greffe ce même jour, LM Factory fait opposition à l'injonction. Par Conclusions n°1 datée du 27 février 2025, Solutions 5 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil * CONDAMNER la SAS LM FACTORY à payer à la société SOLUTIONS 5 la somme de 12.529,43 euros correspondant au solde des factures demeurées impayées, avec, courant de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures, les pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal, * ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande, * CONDAMNER la SAS LM FACTORY à verser à la société SOLUTIONS 5 la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, * CONDAMNER la SAS LM FACTORY aux entiers dépens de l'instance. La société LM Factory bien que régulièrement convoquée, ne présente pas de conclusions. A l'audience du 12 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Solutions 5, demanderesse au fond, soutient que : * Les travaux objet du marché ont été entièrement réalisés et n'ont pas fait l'objet de réclamations ou de réserves. * La créance impayée ressort à 12 529,43 euros ; * Solutions 5 fournit le marché de travaux, les factures, des échanges de courriel, les extraits de compte, la mise en demeure. La société LM Factory, défenderesse au fond et demanderesse à l'opposition, ne conclut pas. SUR CE : A l'occasion des débats, il apparait que les parties se sont rencontrés et se sont mis d'accord sur le versement d'une somme agréée pour clore la procédure. * Un virement de ce montant a été réalisé le 2 décembre, veille de l'audience. En conséquence, le tribunal : * Constate que l'instance engagée n'a plus lieu d'être et à la demande de Solutions 5, donne acte à Solutions 5 qu'elle se désiste d'instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : * Compte tenu du désistement, il n'y a lieu à application de l'article 700. Sur les dépens : * Compte tenu du désistement, Solutions 5 sera condamnée aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2025 : * Donne acte à Solutions 5 de ce qu'elle se désiste d'instance, * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC, * Condamne Solutions 5 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,67 € dont 14,07 € de TVA, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 10 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
6978da0bcdc6046d47e0d1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA