Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6978d718cdc6046d47e08c94
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 11 774 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024072973 ENTRE : SARL SOREPI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 377 883 764 Partie demanderesse : assistée du cabinet COGEP AVOCATS - CHAINTRIER - Maître Guillaume JOLIVET, Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS [J] UNIPOL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 947 351 219 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LMT AVOCATS - Maître Emmanuel FLEURY, Avocat (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Le groupe Dronco produit et commercialise des disques abrasifs industriels. Le 2 avril 2002, la SARL Sorepi conclut un contrat d'agent commercial avec Dronco France pour représenter ses produits dans les DOM TOM, à Maurice et à Madagascar ; En 2015, Dronco France est absorbée par la SAS [J] Unipol, ci-après [J], qui fabrique des brosses industrielles aux fin de polissage et d'abrasifs pour les surfaces. Le contrat de représentation de Sorepi est automatiquement cédé à [J] lors de la transmission universelle de patrimoine de Dronco France en 2016. A compter du 20 décembre 2022, [J] cesse la vente des produits Dronco en raison des difficultés rencontrées par Dronco GmbH qui fait l'objet d'une procédure collective le 17 octobre 2022 et qui sera liquidée par jugement du 30 juin 2023. Le 2 janvier 2023, Sorepi constatant la rupture de son mandat d'agent commercial sollicite une indemnité de 111 748 euros représentant deux années de commissions ainsi qu'une indemnité de 13 968 euros pour compenser l'absence de préavis (de 3 mois) ; [J] prétend que le contrat n'a pas été rompu puisque Sorepi représentait les produits d'[J] en plus de ceux de Dronco. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée du 29 mars 2023, Sorepi assigne [J]. Par cet acte et selon les Conclusions n°2 du 3 septembre 2025, Sorepi demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Déclarer la demande de la Société à responsabilité limitée SOREPI recevable et bien fondée, Et en conséquence : * Condamner [J] Unipol à lui payer la somme de 111 748 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 2 janvier 2023, au titre de l'indemnité de fin de contrat ; * Condamner [J] Unipol à lui payer la somme de 14 567,57 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 2 janvier 2023, au titre de l'absence de préavis ; * Condamner [J] Unipol à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner [J] Unipol aux entiers dépens ; Par conclusions en réponse n°3 datées du 1 er octobre 2025, [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L.134-11, L. 134-12, L.134-13 du Code de commerce, Vu l'article 1218 du Code civil, A titre principal : * Dire et juger que le contrat d'agent commercial conclu le 2 avril 2002 a été résilié à l'initiative de la société Sorepi, Par conséquent : * Débouter la société Sorepi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société Sorepi à payer à la société [J] Unipol la somme de 27.936 euros au titre de l'indemnité de préavis. A titre subsidiaire : Dire et juger que le contrat d'agent commercial conclu le 2 avril 2002 a été résilié du fait de la survenance d'un cas de force majeure, Par conséquent : * Débouter la société Sorepi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause. * Condamner la société Sorepi à payer à la société [J] Unipol la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société Sorepi aux entiers dépens. A l'audience du 29 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Sorepi, demanderesse, soutient que : Sur la résiliation : * Par courrier du 8 décembre 2022, [J] informe Sorepi de la cessation unilatérale du contrat d'agence : « [J] se désengage de la société Bronco. Nous enregistrons les commandes pour les produits Dronco jusqu'au 20 décembre. Ensuite c'est fini » * Par courrier du 2 janvier 2023, Sorepi prend acte de la rupture contractuelle aux torts de [J], * Sur les territoires concédés, la vente des produits Bronco représentait environ 90 % du chiffre d'affaires de Sorepi, * Le catalogue [J] ne montre pas de produits substituables à ceux de Bronco; aucune mesure d'accompagnement n'a été proposée à Sorepi, malgré la forte dépendance de Sorepi aux produits Bronco; * Le solde du chiffre d'affaires de Sorepi, hors Bronco, soit 10% est fait avec des produits [J] ; * La perte brutale de 90 % du chiffre d'affaires correspond à une résiliation tacite du contrat quand bien même il reste un flux de produits marginal en provenance d'[J] ; * Le contrat de représentation écrit porte uniquement sur les produits Bronco (cf article 1), * Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties pour ce qui concerne la représentation des produits [J] ; * Le partenariat entre les parties s'est toujours déroulé de façon harmonieuse ; [J] n'a pas fait de reproches ou de remarques à Sorepi. * [J] ne démontre pas que les produits du catalogue [J] serait substituables à ceux du catalogue Bronco ; Sur la poursuite du contrat jusqu'à son terme : * [J] prétend que Sorepi a cessé son activité de représentation en novembre 2022 et aurait manqué à ses obligations alors que les produits étaient toujours disponibles en décembre ; * Sorepi fournit l'ensemble des courriels échangés en pièce 25 pour démontrer son activité d'agent ainsi que ses commandes de novembre et décembre 2022 (pièce n°27) et ses dernières factures (pièce n°28); Sur l'indemnité de fin de contrat : L'indemnité de fin de contrat est régie par les articles L134-12 (« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits… ») et L134-13 du Code de commerce (« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : i) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; iii) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence »), * Suite au courrier de l'administrateur judiciaire, [J] pouvait maintenir son activité avec les produits Bronco si elle acceptait de revoir ses prix d'achat, * L'indemnité peut être fixée à deux ans de commissions, calculée sur les 5 dernières années pour tenir compte de l'année 2021 exceptionnelle ; Sur l'indemnité des préavis : * Au visa de l'article L134-11 du Code de commerce, le contrat d'agent ayant une ancienneté supérieure à 3 ans, le préavis dû est de 3 mois. Sur la force majeure : * Selon la jurisprudence et au visa de l'article L134-13, l'indemnité de fin de contrat de l'agent ne peut être remis en cause par les effets de la force majeure ; * En outre, les faits de l'espèce ne peuvent être qualifiés de force majeure ; [J] prétend que la liquidation judiciaire de Bronco GmbH l'a privé d'approvisionnements en produits Bronco et qu'aucune mesure ne lui a permis d'y remédier alors qu'elle pouvait rechercher d'autres fournisseurs et que la liquidation est prononcée seulement en juin 2023, La SAS [J], défenderesse, réplique que : * Elle n'a pas résilié le contrat de représentation ; c'est Sorepi dans son courrier du 2 janvier 2023 qui résilie le contrat ; Sorepi cesse d'exécuter ses missions d'agent alors que le contrat est toujours en vigueur. Sorepi est responsable de la résiliation et ne peut recevoir une indemnité de rupture ; * Sorepi cesse toute commande à [J] à partir de décembre 2022 alors que le contrat d'agent commercial devait se poursuivre dans les mêmes conditions ; * Le contrat d'agent commercial conclu avec [J] concerne les produits de la gamme Dronco et ceux commercialisés sous la marque [J]. Sorepi ne peut le nier puisqu'elle distribue lesdits produits ; les deux gammes font d'ailleurs partie du même catalogue utilisé pour le démarchage commercial de Sorepi ; Sorepi envoie des courriels à [J] pour solliciter des promotions sur la gamme [J] ; Sorepi a été rémunérée sur les commandes de produits [J] comme sur la gamme Dronco (pièce n°20 DM et 28 DF) ; Sorepi ne peut reprocher à [J] de ne pas avoir proposé une gamme de substitution alors même qu'elle pouvait continuer à promouvoir la gamme [J] ; * Sorepi prétend que la clientèle des produits Dronco n'est pas substituable avec celle de la gamme [J] mais manque à le justifier. Sur la demande reconventionnelle de [J] : * Au visa de l'article L 134-11 du Code de commerce, le contrat d'agent commercial de Sorepi, compte tenu de l'ancienneté des relations, ne pouvait être résilié qu'après un préavis de 6 mois ; Sorepi n'a pas effectué le préavis, ce qu'elle reconnait par courrier du 2 janvier 2023 ; * L'indemnité de préavis est égale à la moyenne des commissions mensuelles perçues par Sorepi, soit 4 656 euros sur 6 mois ; * Sorepi doit verser une indemnité de 27 936 euros à [J] ; Subsidiairement, sur la force majeure : * L'article VIII 6 du contrat d'agent signé par les parties prévoit qu'en cas de force majeure, l'indemnité d'agent ne serait pas due, * L'arrêt de l'approvisionnement des produits par Dronco GmbH par suite de la liquidation de la société, a les caractéristiques de la force majeure (évènement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, évènement échappant au contrôle du débiteur, évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat), * La décision de mettre un terme à la disponibilité des produits Dronco GmbH a été prise par l'administrateur judiciaire de la société Dronco GmbH ; la décision s'est imposée à [J]. SUR CE : Sur la résiliation du contrat d'agent : * Le 2 avril 2002, Sorepi conclut un contrat d'agent commercial avec Dronco France concernant la commercialisation des produits Dronco sur les territoires des DOM-TOM ainsi que Maurice et Madagascar ; * Le 29 mai 2015, le groupe Jason Finishing rachète, via sa filiale [J] en France, Dronco GmbH et ses succursales ; * Dronco France a fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) au profit d'[J], au cours de l'année 2016 ; Le tribunal retient que le contrat Sorepi / Dronco France est devenu un contrat Sorepi / [J] par les effets de la TUP ; * [J] prétend que le contrat de Sorepi a été étendu aux produits commercialisés en propre par [J], soit des brosses industrielles et du polissage tandis que Sorepi réplique qu'aucun avenant n'a été signé à cet effet. Le tribunal retient que si aucun avenant n'a effectivement été signé entre les parties, il ressort des pièces disponibles i) que Sorepi utilise un catalogue de vente qui présente simultanément les produits Dronco et [J], ii) que les commandes enregistrées en septembre 2020 et en février 2021 (pièces 20 et 21 / [J]) font apparaitre de nombreuses lignes de commandes de produits de la gamme [J] et des conditions de commissionnement égales à celles des produits Dronco. En conséquence, Le tribunal retient que le contrat d'agent a bien été étendu aux produits de la gamme [J] ; * Sorepi prétend qu'en tout état de cause, les produits d'origine [J] ne représentaient que 10 % de ses prises de commande et que la cessation de la commercialisation des produits Dronco équivalait à une résiliation du contrat d'agent ; A l'occasion des débats, il est apparu que Sorepi ne justifie pas son allégation que les produits de la gamme [J] seraient d'un poids marginal par rapport aux produits Dronco ; le tribunal note que [J] fournit les prises de commande des mois de septembre 2020 et février 2021, que ces tableaux sous forme détaillée indiquent en surligné jaune les noms des clients, les produits issus de la gamme [J], le chiffre d'affaires correspondant et les commissions de l'agent ; à l'analyse de ces tableaux, nous retenons les éléments ci-après : * Septembre 2020 : le total des commandes enregistrées est de 69 709 euros générant des commissions à hauteur de 6 059 euros. Le montant des commandes de produits [J] ressort à 40 483 euros, soit 58 % du total des commandes, * Février 2021 : le total des commandes enregistrées est de 59 567 euros générant des commissions à hauteur de 5 459 euros. Le montant des commandes de produits [J] ressort à 46 674 euros, soit 78 % du total des commandes, Il en résulte que l'allégation de Sorepi est contredite par l'analyse des ventes sur les deux mois de commande fournis par [J] et discutés lors des débats ; en conséquence, le tribunal retient que les produits du catalogue [J] représentent un complément de gamme substantiel à la gamme Dronco, que la perte des produits Dronco devait entrainer une chute des commissions perçues mais ne pouvait justifier la résiliation tacite du contrat d'agent puisque les produits [J] ont pu représenter à deux reprises 58 % et 78 % de l'activité Sorepi sur le territoire ; Le contrat d'agent n'ayant pas été résilié du fait d'[J] contrairement aux allégations de Sorepi, le tribunal : ` * ➔ Déboutera Sorepi de sa demande d'indemnité de 117 748 euros au titre de la résiliation du contrat d'agent et, * ➔ Déboutera Sorepi de sa demande de paiement de la somme 14 567 euros au titre de l'absence de préavis, Sur les demandes reconventionnelles : * Le contrat d'agent ayant été résilié par courrier du 2 janvier 2023, [J] prétend que Sorepi aurait dû effectuer un préavis de 6 mois, * Le tribunal retient que le contrat s'est effectivement interrompu au 2 janvier 2023, lorsque Sorepi demande le règlement de l'indemnité d'agent par application de l'article L 134-12 du Code de commerce, que la responsabilité de la rupture est du fait de Sorepi qui prétendait ne plus avoir de produits à commercialiser alors qu'elle avait accès au catalogue des produits [J]. * Selon l'article VIII du contrat d'agent, le contrat peut être rompu en respectant un préavis de 6 mois compte tenu de l'ancienneté du contrat ; * [J] prétend que son préjudice au titre de l'indemnité de préavis non effectué est égal à 6 mois de commissions moyennées sur les 5 dernières années, soit 27 936 euros (= 6 / 12 ième de mois x commission moyenne annuelle de 55 874 euros); le tribunal, prenant en compte que les produits Dronco ne sont plus disponibles à compter du 20 décembre 2022 du fait d'[J], que les produits Dronco constituent l'essentiel des commissions perçues, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime le préjudice à 10 000 euros, et : * Condamnera Sorepi à payer à [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de préavis non réalisé, Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Sorepi à payer à [J] la somme de 2 000 euros et de débouter pour le surplus, Sur les dépens : * Attendu que Sorepi succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Déboute Sorepi de sa demande d'indemnité de 117 748 euros au titre de la résiliation du contrat d'agent et, * Déboute Sorepi de sa demande de paiement de la somme 14 567 euros au titre de l'absence de préavis, * Condamne Sorepi à payer à [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de préavis non réalisé * Condamne Sorepi à payer à [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne Sorepi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L 134-11 du Code de commercearticle 871 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 134-12 du Code de commercearticle 1218 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
6978d718cdc6046d47e08c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA