Tribunal Judiciaire7ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre Cabinet A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6978a77acdc6046d47dbe28e
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/02740 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IA / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [N] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [E] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 142 DÉFENDEUR : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0320 1 G Me Fatima AAZIZ-PEREZ [Adresse 3] 1 ex aux parties [16] 1 ex APCE94( espace renocntre) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, VU l'assignation en divorce du 8 avril 2024, VU l'ordonnance sur les mesures provisoires du 26 novembre 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux: Mme [E] [N] Née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 18] (ALGERIE), De nationalité française, Et M. [B] [I] Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 21], De nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 à [Localité 13], ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 septembre 2018, REJETTE la demande liquidative formée par M. [B] [I] ; RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONFIE à Mme [E] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [N] ; REJETTE la demande d’enquête sociale formée par Mme [E] [N] ; REJETTE la demande tendant à adjoindre le nom patronymique de la mère sur les actes de naissance des enfants ; AUTORISE l'ajout du nom patronymique de Mme [E] [N] à [Y] [I] et [T] [I], à titre de nom d'usage, RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [B] [I], ACCORDE à M. [B] [I] un droit de visite sur les enfants qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre: [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 15] FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d'accueil, DIT que l’enfant doit y être conduit et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance, DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service, DIT que M. [B] [I] peut sortir des locaux de l'association avec l’enfant sur autorisation des accueillants, DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre, DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution, DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience, DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables de l’espace de rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, ORDONNE que les frais médicaux non remboursés ou restant à charge fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ; CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ; REJETTE la demande de partage par moitié des autres frais extrascolaires formulée par Mme [E] [N]; FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros (HUIT CENTS euros) par mois la contribution que doit verser M. [B] [I] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [19]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ; REJETTE toute autre demande des parties ; Sur les mesures accessoires : PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens ; REJETTE la demande formée par Mme [E] [N] au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure d'intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le treize janvier, la minute étant signée par : LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre Cabinet A
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6978a77acdc6046d47dbe28e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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