Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 janvier 2026
- ECLI
- 697867a2cdc6046d47d6919b
- Date
- 25 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026 2ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCO ETRANGER : M. [C] [N] né le 16 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 janvier 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2]; Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 février 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [N] interjeté par courriel du le 23 janvier 2026 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [C] [N], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. [C] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande de prolongation de la rétention L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, le préfet de la Moselle sollicite une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l'objet M. [C] [N] depuis le 24 décembre 2025 au motif qu'il n'est pas régulièrement documenté et que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré au cours de la première période de rétention. M. [C] [N] s'oppose à la demande au motif que l'administration ne démontre pas que la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 30 jours résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ajoutant que l'absence de reconnaissance par le consulat ne saurait être assimilée à une dissimulation volontaire de son identité. Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, ce n'est pas l'absence de reconnaissance par le consulat mais l'absence de documents d'identité qui est assimilée à la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement visées au 2° de l'article susvisé et en l'espèce l'appelant, ne justifie d'aucun document d'identité de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration 'une violation de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est par ailleurs en vain que l'intéressé soutient qu'il souhaite rentrer en Tunisie. Outre le fait qu'il ne justifie d'aucunement de la demande au retour volontaire qu'il allègue évoquant au cours de l'audience son retour au Luxembourg, il résulte d'un courriel en date du 24 décembre 2025 émanant de l'hôpital de [Localité 1] où se trouvait préalablement l'appelant, qu'il est peu en capacité d'organiser seul une démarche administrative ou de voyage. Il ressort des pièces figurant à la procédure, que l'administration a effectué toute diligence à l'effet de mettre en oeuvre le départ de l'intéressé dans les meilleurs délais, en particulier qu'elle a adressé aux autorités consulaires une demande de laissez-passer le 24 décembre 2025 et les a relancées les 5, 7 et 19 janvier 2026. Il est également établi que l'appelant qui ne dispose ni d'un domicile fixe, ni d'un emploi, ni de ressources en France, ne présente aucune garantie de représentation. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation pour pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [N] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2026 à 10h04 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention du 23janvier 2026 inclus au 21 février 2026 inclus ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 Janvier 2026 à 16h33 La greffière, Le conseiller, N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCO M. [C] [N] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [C] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697867a2cdc6046d47d6919b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel