Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697845c0cdc6046d47d3d999
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 1 979 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 N°28 Rôle n° 2024003224 DEMANDEUR(S) Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 1] Immatriculé sous le n°SIRET 83196364000014 Représenté par : Maître Romuald HUET Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SAS EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 317 803 443 Représentée par : SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d'Orléans COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: Maître Romuald HUET SCP STOVEN PINCZON DU SEL I – LES FAITS Monsieur [H] [N] est entrepreneur individuel, conduisant tous véhicules routiers, engins TP, forestiers et agricoles pour le compte d'entreprises de transports ou de travaux publics et exerçant sous le nom commercial « SOS CHAUFFEUR » La société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES (ci-après EIFFAGE) réalise notamment des travaux de terrassement spécialisé ou de grande masse. Le 1 er octobre 2020 la société EIFFAGE a conclu avec la société SOS CHAUFFEUR Monsieur [H] [N] un contrat commercial pour la conduite d'engins de travaux publics pour les besoins de la société EIFFAGE durant le mois d'octobre 2020. Le 19 juillet 2021 la société EIFFAGE a été mise en demeure de régler la prestation de Monsieur [H] [N]. Le 30 août 2021 en réponse la société EIFFAGE évoque pour justifier le non règlement des factures que Monsieur [H] [N] a provoqué deux accidents sur deux chantiers au cours du mois d'octobre et que la société EIFFAGE a dû régler le montant des sinistres pour un montant total de 15 830,90 euros TTC C'est en l'état que se présente cette affaire. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation délivrée le 11 juin 2024 à la demande de Monsieur [H] [N] par Maître [J] [F], commissaire de justice à [Localité 6] pour l'audience du 27 juin 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2025 où elle a été prise en l'état. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande au Tribunal de : Par application des articles 1231-1et suivants du Code civil. 699 et 700 du Code de procédure civile et en vertu des pièces l'appui de ses prétentions Déclarer Monsieur [N] recevable et bien fondée en son action. Condamner la Société EIFFAGE au paiement de la somme de 5 281.60 euros au profit Monsieur [N]. Condamner la Société EIFFACE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Rejeter toutes prétentions de la société EIFFAGE comme non fondées et de surcroît prescrites. Dans ses conclusions en réplique, la Société EIFFACE demande au Tribunal de : Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1347 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, DÉBOUTER Monsieur [H] [N] de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER que Monsieur [H] [N] a manqué à ses obligations contractuelles à l'encontre de la société EIFFAGE. RETENIR la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [H] [N] au titre du contrat commercial conclu le 1 er octobre 2020 ; REJETER la demande de paiement de Monsieur [H] [N] ; CONSTATER la compensation entre la somme de 15.830,90 euros TTC et la somme de 5.281,25 euros TTC ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à régler la somme de 10.549,65 euros TTC à la société EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à régler la somme de 4.000 euros à la société EIFFAGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. III – LES DIRES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions renverra par visa aux conclusions des parties : A) POUR Monsieur [H] [N] : Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 déposées pour l'audience du 24 octobre 2025 par le conseil de Monsieur [H] [N]. B) POUR LA SOCIETE EIFFAGE : Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l'audience du 24 octobre 2025 par le conseil de la société EIFFAGE IV – MOTIFS DU JUGEMENT A. Sur la demande principale de règlement de Monsieur [N].d'un montant de 5 281,60€ : Attendu que Article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que l'article L441-9 du Code du Commerce précise « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. » Attendu que la demande de Monsieur [N] repose sur le règlement de factures pour un montant de 5 281.60 euros dues par la société EIFFAGE et qu'aucune facture n'est jointe au débat. Le Tribunal déboutera Monsieur [N] de sa demande en règlement pour la somme de de 5 281,60 euros. B. Sur la demande de la société EIFFAGE au manquement des obligations contractuelles Monsieur [H] [N] à son encontre : Attendu que l'Article 9 du Code de Procédure Civil énonce « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Attendu le contrat signé entre Monsieur [N] et la société EIFFAGE précise « … Location d'un chauffeur d'engin de travaux publics selon les besoins de votre entreprise pour la période du mois d'octobre, en remplacement selon le planning effectué par les deux parties… »(Pièce n°1du demandeur) Attendu le relevé d'heures établi par le responsable de chantier de la société EIFFAGE pour le mois d'octobre fait état de 10 jours travaillés. (Pièce n°2du demandeur) Monsieur [N] a bien rempli ses obligations contractuelles. Le Tribunal dira qu'il n'existe pas de manquement contractuel de Monsieur [N] dans l'exécution du contrat C. Sur la compensation entre la somme de 15.830,90 euros TTC et la somme de 5.281,25 euros TTC : Attendu que l'article 1347 du Code Civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies''. Attendu que la société EIFFAGE évoque qu'elle a été contrainte de prendre en charge financièrement les réparations des dommages causés par Monsieur [H] [N] dans les deux accidents survenus pendant sa mission. La société EIFFAGE considère que dans ces circonstances, elle détient une créance à l'égard de Monsieur [H] [N]. Ces réparations se seraient élevées à la somme de 13.192,42 euros HT, soit la somme de 15.830,90 euros TTC (Pièces n 0 7 et 8). * Que la pièce n°7 est un bon de commande « forfait réparation chargeuse » datée du 29/06/2021 pour un montant de 2 779,06€ TTC et adressé à EIFFAGE [Localité 4]. * Que la pièce n°8.1 est une facture de « remise en état d'un convoyeur de bande » datée du 31/12/2020 pour un montant de 8 228,00€TTC et adressé à EIFFAGE [Localité 4] * Que la pièce n°8.2 est une facture de « pièce Actuator AS » datée du 27/04/2021 pour un montant de 1963,12€ TTC et adressé à EIFFAGE [Localité 4] adresse de livraison a [Localité 5]. * Que la pièce n°8.3 est un « Mémoire en dépense entreprise suite au sinistre du 30/10/2020 à [Localité 7] » établis par EIFFAGE non daté pour un montant de 6 823,83€TTC * Que le total de ces éléments est de 19 794,01€ TTC. Le Tribunal retiendra que les pièces 7 et 8 ne permettent pas d'établir un lien de causalité avec les sinistres reprochés à Monsieur [N].et qu'il n'existe donc pas de créance faisant naitre une obligation. Attendu que le contrat signé entre Monsieur [N] et la société EIFFAGE précise « Pour ce qui concerne les engins, la responsabilité est prise en charge par l'assurance de l'entreprise Rolland Eiffage » Le Tribunal considère qu'aucune obligation réciproque ne peut être retenue. Le Tribunal déboutera la société EIFFAGE de sa demande de compensation_entre la somme de 15.830,90 euros TTC et la somme de 5.281,25 euros TTC. D. Sur l'article 700 du CPC : Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [N] de sa demande en règlement pour la somme de 5 281,60 euros Dit qu'il n'existe pas de manquement contractuel de Monsieur [N] dans l'exécution du contrat Déboute la société EIFFAGE de sa demande de compensation_entre la somme de 15.830,90 euros TTC et la somme de 5.281,25 euros TTC Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société EIFFAGE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
697845c0cdc6046d47d3d999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA